Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain G..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989, par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de :
1°/ Monsieur Paul X..., demeurant à La Trinité (Alpes-Maritimes), ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, M Alain G... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, sur le recours de MM. Paul X..., Max Y..., Richard Z..., Alexandre C..., Joseph D..., Alain I..., Michel L..., Christian M..., Mmes Sophie E... née J..., Josette F... née B..., Apoline Latil née Pizzini, Odile H... née N..., Georgette K... née A..., tiers électeurs, radié de la liste électorale de la Trinité, alors qu'il possèderait dans la commune son principal établissement et y aurait des attaches ;
Mais attendu que le jugement par une appréciation souveraine et sans renverser la charge de la preuve, retient qu'il résulte de l'aveu de cet électeur qu'il ne remplit aucune des conditions visées à l'article L-11 Du Code électoral pour être inscrit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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