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Cour d'appel, 29 septembre 2008. 08/00212

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00212

Date de décision :

29 septembre 2008

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Texte intégral

DOSSIER N° 08 / 00212 ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2008 N° 2008 / 00541 Pourvoi en cassation formé par lettre de M. X... reçue au greffe de la C. A. d'Orléans le 10 / 10 / 2008 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 29 SEPTEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 15 FEVRIER 2008. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Eric né le 29 Juin 1962 à MOSTAGANEM (ALGERIE) Fils de X... Joseph et de A... Baptistine Sans profession Divorcé De nationalité française demeurant... Déjà condamné Détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de Tours, Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître DE GAULLIER Benoît, avocat au barreau d'ORLEANS LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Eric coupable de FILOUTERIE DE TAXI OU DE VOITURE DE PLACE, le 4 mai 2006 et le 19 mai 2006, à AMBILLOU 37 et TOURS 37,- NATINF 000079, infraction prévue par l'article 313-5 AL. 1 4 du Code pénal et réprimée par l'article 313-5 AL. 2 du Code pénal et, en application de ces articles, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois à titre de peine principale LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 15 Février 2008 contre Monsieur X... Eric DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2008 Ont été entendus : Madame PAUCOT-BILGER en son rapport. X... Eric en ses explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître DE GAULLIER Benoît Avocat du prévenu en sa plaidoirie. X... Eric à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 SEPTEMBRE 2008. DÉCISION : Par jugement en date du 15 février 2008 dont seul le Ministère Public a régulièrement interjeté appel, le Tribunal Correctionnel de TOURS a rendu la décision sus-rappelée. Le prévenu comparait, détenu pour autre cause. Il demande le renvoi de l'affaire pour avoir le temps d'organiser sa défense et de présenter à la Cour des documents sur sa personnalité. Après les réquisitions du ministère public, tendant au rejet de cette demande, le prévenu ayant eu la parole en dernier, considérant que le prévenu a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, la Cour rejette la demande de renvoi. Monsieur l'Avocat Général requiert confirmation du jugement déféré quant à la culpabilité et l'infirmation sur la peine. Il demande qu'Eric X... soit condamné à trois mois d'emprisonnement. L'avocat du prévenu plaide la relaxe de son client, affirmant qu'il ignorait qu'il n'était pas en situation de régler le taxi. Subsidiairement, il demande à la cour de limiter la sanction à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve lui imposant certaines obligations. SUR CE, LA COUR, A deux reprises, Eric X... a utilisé les services du taxi de Monsieur Y... pour effectuer des trajets depuis son domicile jusqu'à TOURS se sachant dans l'impossibilité de payer. Il a reconnu les faits et a accepté de signer une reconnaissance de dette écrite à Monsieur Y... du montant de ces deux courses, soit 63 euros, mais il n'a jamais dédommagé la victime. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits de la prévention. Eric X... a déjà été condamné à de multiples reprises pour des faits de délinquance divers. Il convient dans ces conditions d'infirmer la peine prononcée par les premiers juges et de prononcer trois mois d'emprisonnement ferme. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, STATUANT publiquement et contradictoirement, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré quant à la culpabilité, L'INFIRMANT sur la peine, CONDAMNE Eric X... à la peine de trois mois d'emprisonnement, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont le montant s'élève à CENT VINGT EUROS (120 €) dont est redevable le prévenu

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