Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00477 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAIW
Minute N°25/00124
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Janvier 2025
Le 24 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Angers en date du 11 juillet 2024 ayant condamné Monsieur [B] [N] à une interdiction définitive du territoire français pour une durée de XXXXX, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 21 janvier 2025, notifié à Monsieur [B] [N] le 21 janvier 2025 à 13h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 janiver 2025 à 02:03
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 23 Janvier 2025, reçue le 23 Janvier 2025 à 16h56
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [N]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Maître KANTE Mahamadou, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en dari n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Monsieur [X] [W], interprète en langue dari, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
en ses observations.
M. [B] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 janvier 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation à la suite de la levée de son hospitalisation d’office de Monsieur [B] [N]
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] s’est vu notifié un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques le 13 janvier 2025 notifié le 14 janvier 2025. Après deux consultations auprès d’un médecin de l’établissement public de santé mental [3] de [Localité 2], une décision de levée de soins a été rendue le 21 janvier 2025. Monsieur [B] [N] a été interpelé par la police nationale (DIPN 45) à sa sortie de l’établissement public de santé mental [3] de [Localité 2] à 12h05 sans qu’aucun élément justifiant cette interpellation ne soit produit au dossier.
En l’absence de motifs venant expliquer les raisons ayant conduit les services de police à l’interpellation de Monsieur [B] [N], le tribunal ne peut que constater le défaut de base légale de l’interpellation et l’irrégularité de la procédure.
Sur le délai entre l’interpellation et la notification de l’arrêté
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d’incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211).
A ce titre, il est admis qu’un délai puisse exister entre ces deux événements, dès lors qu’il n’excède pas le temps nécessaire à la conduite de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et à l’accomplissement des formalités requises (2ème Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021). Ainsi, un délai d’une heure a déjà, selon ces mêmes exigences, été considéré comme ne constituant pas une privation arbitraire de liberté (2ème Civ., 28 juin 2000, pourvoi n° 99-50.006).
Par ailleurs, la conduite préalable de l’intéressé au poste de police pour la notification du placement en rétention administrative ne caractérise pas une mesure attentatoire à la liberté (2ème Civ., 24 février 2000, pourvoi n° 98-50.036).
Ainsi, il a été considéré comme une privation de liberté sans cadre légal, le délai de 2h55 écoulé entre la levée d`écrou et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative qui n’était pas justifié par le temps nécessaire à la conduite de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et à l’accomplissement des formalités requises a cet égard, (voir en ce sens CA Orléans, 28 novembre 2024 n° 24/03174).
En l’espèce, Monsieur [B] [N] a été interpelé le 21 janvier 2025 à 12h05 à la suite de la levée de son hospitalisation d’office au centre hospitalier [3]. L’arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 13h00.
Il sera relevé que la préfecture du Loiret ne produit aucun élément permettant d’expliquer que la notification de la mesure de placement en rétention administrative est intervenue une heure après son interpellation à la sortie du centre hospitalier [3]. Comme le soutient le conseil de Monsieur [B] [N], le trajet entre le centre hospitalier [3] et le centre de rétention administrative d’[Localité 5] ne nécessite que 30 minutes en moyenne, dès lors l’intervalle d’une heure apparaît manifestement excessif.
Il sera en conséquence constaté que Monsieur [B] [N] a été privé de liberté en dehors de tout cadre légal.
Sur le délai de 7 jours entre deux placements en rétention administrative : absence d’éléments nouveaux
Aux termes de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »
L’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit que l’étranger est « maintenu à disposition de la justice […] pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. »
En l’espèce, Monsieur [B] [N] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative le 10 janvier 2025. Cette mesure avait initialement été levée le 15 janvier 2025 puis confirmée par la Cour d’appel le date 17 janvier 2025.
Durant l’intégralité de ce délai, Monsieur [B] [N] a été maintenu aux mains de justice et ce depuis le 13 janvier 2025 et est resté sous le régime de la rétention administrative puisqu’il a continué à bénéficier des droits afférents au régime de la rétention administrative.
Le régime de la rétention administrative a pris fin le 17 janvier 2025, de telle sorte qu’aucune mesure de rétention administrative ne pouvait être prononcée à son encontre avant le 24 janvier 2025.
Dès lors, la présente décision portant placement en rétention administrative viole les dispositions susvisées.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés, il convient, de constater que ces irrégularités ont porté substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [B] [N]. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de ne pas faire droit à la requête de la préfecture du Loiret reçue à notre greffe le 23 janvier 2025 et d’ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative de Monsieur [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00477 avec la procédure suivie sous le RG 25/00494 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00477 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAIW ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire sollicité par Maître KANTE
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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