Cour de cassation, 04 septembre 2014. 14-60.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.139
Date de décision :
4 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous la rubrique interprétariat et traduction en italien ; que par une décision du 14 novembre 2013, notifiée le 7 février 2014, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 20 février 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif pris de l'absence de besoins des juridictions, la spécialité demandée comportant un nombre d'experts suffisant pour répondre à ces besoins, ce nonobstant les qualités professionnelles du candidat ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique avoir obtenu depuis peu un examen d'aptitude en langue italienne, délivré par le ministère de l'Intérieur et qui est spécifique aux domaines juridique et pénal propres au travail d'expert, ce qui lui confère des compétences en plus, notamment dans la traduction des termes juridiques par rapport aux autres experts, que la cour d'appel de Bordeaux ne compte que trois experts en langue italienne, alors que les demandes augmentent compte tenu des flux d'immigration transitant par l'Italie, qu'il est très disponible et qu'il a prêté son assistance dans les domaines de la traduction à divers services de police où sa disponibilité et sa précision ont été remarquées ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.
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