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Cour de cassation, 15 avril 2016. 14-24.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.262

Date de décision :

15 avril 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° M 14-24.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Astrée conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Astrée conseil, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astrée conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société astrée conseil à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Astrée conseil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme [B] [U] était résilié aux torts de la société Astrée Conseil et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de résiliation du contrat de travail, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que tel est le cas en l'espèce, Mme [U] ayant sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que la société Astrée Conseil ne la licencie pour faute grave ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc examinée en premier lieu ; qu'au soutien de sa demande, Mme [U] invoque, outre les faits de harcèlement moral qui seront examinés ci-après, deux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat : - le non-respect de la législation sur le tabac, en laissant l'un de ses collaborateurs (M. [E]) fumer dans les locaux de l'agence, s'abstenant de mettre fin à cette pratique illicite en dépit des réclamations de sa salariée et se bornant à autoriser celle-ci à travailler à son domicile ; - n'avoir pas organisé depuis 2006 les visites médicales périodiques obligatoires, ni pour Mme [U] ni d'ailleurs pour les autres salariés, attendant 2012 pour s'affilier à un organisme de la médecine du travail ; que l'employeur conteste ces manquements, faisant valoir : - que M. [E] n'a jamais fumé dans son bureau, au demeurant éloigné de celui de Mme [U], laquelle a prétexté le tabagisme de son collègue pour obtenir l'autorisation de travailler chez elle le vendredi ; - que la société Astrée Conseil est bien affiliée à l'ACMS pour faire effectuer les visites médicales obligatoires de ses salariés ; qu'il soutient que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par la salariée masque en réalité une stratégie de rupture pour rejoindre un nouvel employeur auquel elle a apporté plusieurs clients détournés de la société Astrée Conseil et alors qu'elle avait depuis 2005 une activité concurrente ; que Mme [U] justifie par les pièces ci-après énumérées subir le tabagisme de son collègue de travail M. [E] et par suite le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, laquelle lui impose en l'occurrence de faire respecter la législation interdisant de fumer dans les locaux de l'entreprise : - un mail du 8 mars 2011 et une lettre du 19 avril 2011 dans lesquels elle signale le problème à son employeur et lui demande d'y remédier, - une photographie prise le 27 mai 2011 dans le bureau de M. [E] sur laquelle des mégots de cigarette apparaissent dans un cendrier posé sur le bureau, - une lettre adressée le 2 juin 2011par un client au cabinet Mangeney dans laquelle il se plaint de l'atmosphère désagréable de fumée dans les locaux du cabinet, - une lettre adressée le 19 juillet 2011 par l'employeur à Mme [U] dans laquelle il écrit que s'agissant de l'odeur de cigarette le nécessaire est fait, reconnaissant ainsi implicitement la réalité du problème soulevé par sa salariée ; que par ailleurs, la société Astrée Conseil ne conteste pas ne pas soumettre ses salariés, dont Mme [U], aux visites médicales périodiques obligatoires imposées par l'article R 4624-16 du code du travail, le fait d'être affilié à un organisme à cette fin n'étant pas démonstratif de l'organisation effective de visites médicales ; que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés est donc avéré et justifie, en raison de sa gravité, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Astrée Conseil, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le caractère réel et sérieux du licenciement notifié par l'employeur et les demandes subsidiaires de la salariée y afférentes, sa demande principale de résiliation du contrat de travail étant satisfaite ; sur les conséquences pécuniaires de la rupture ; que sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 904 euros ressortant des pièces au dossier, des dispositions légales et de la convention collective applicables et en l'absence de contestation sur le calcul des indemnités de rupture effectué par la salariée, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes : - 5 808 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et 580,80 euros (brut) au titre des congés payés afférents ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; - 8 792,67 euros (brut) à titre d'indemnité légale de licenciement (plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle) ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 7 598,80 euros en omettant d'intégrer à son calcul la majoration de 2/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; - 25 000 euros (net) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de L 1235-5 du code du travail, eu égard à l'âge de la salariée (48 ans), à son ancienneté (13 ans) et au fait que si elle a retrouvé un emploi dès le let. octobre 2011, il s'agit d'un emploi à temps partiel lui procurant un salaire mensuel de 565 euros qui a été complété par des indemnités de chômage jusqu'au 22 novembre 2013 ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité cette indemnité à 17 500 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la qualification de la rupture ; qu'attendu que la jurisprudence dispose que l'action en résiliation judiciaire doit être portée devant le conseil de prud'hommes ; que les juges apprécieront si les manquements de l'employeur présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation (cass. soc. 11 décembre 1996, n° 93-45901 D) ; que durant la procédure, employeur et salarié doivent maintenir leurs relations contractuelles ; que le contrat ne prend fin qu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date (cass. soc. 14 octobre 2009, n° 07-45257, BC V n° 222 ; cass. soc. 19 juin 2008, n° 07-40875 D) ; qu'en l'espèce, Mme [B] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes le 17 mai 2011 ; que le 8 septembre 2011, la société Astrée Conseil, en la personne de son représentant légal M. [M] [S], a prononcé à l'encontre de Mme [B] [U] un licenciement pour faute grave, que la société Astrée Conseil, en la personne de son représentant légal a mis fin à la relation contractuelle alors qu'elle avait connaissance de l'action de Mme [B] [U] devant les tribunaux comme en atteste le lettre de M. [M] [S] datée du 19 juillet 2011, qu'en conséquence, le contrat de travail de la salariée a été rompu avant que les juges ne s'expriment sur le sujet, bien qu'ils aient été saisis en temps utile ; que la jurisprudence dispose que lorsque le salarié est licencié après avoir demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les juges doivent se prononcer sur cette demande, sauf si le salarié y a expressément renoncé (cass. soc. 13 janvier 2009, n° 07-42465, BC V n° 6) ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de la salariée a été rompu avant que les juges ne s'expriment sur le sujet, bien qu'ils aient été saisis en temps utile, que Mme [B] [U] n'a pas renoncé à sa demande, qu'en conséquence, il convient donc d'examiner si les manquements de l'employeur présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; que la jurisprudence dispose qu'un employeur peut licencier le salarié pour d'autres faits, survenus au cours de la poursuite du contrat, que ceux invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation ; que dans ce cas, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit se prononcer sur le licenciement (cass. soc. 16 février 2005, n° 02-46649, BC V n° 54 ; cass. soc. 5 avril 2005, n°02-46634, BC V n° 122 ; cass. soc. 7 février 2007, n° 06-40250, BC V n° 20) ; qu'en l'espèce, Mme [B] [U] s'est plaint à son employeur à plusieurs reprises de subir le tabagisme d'un de ses collègues, par oral et par écrit via un courriel daté du 8 mars 2011 et une lettre rédigée le 19 avril 2011 comme premier manquement ; que Mme [B] [U] produit un courrier d'un client adressé à la société Astrée Conseil sous le nom de cabinet Mangeney, qui dit : «il y a cependant un élément négatif que je me dois de souligner : il est très difficile de travailler dans vos locaux lors de mon passage annuel en raison de l'atmosphère désagréable dû à la fumée de cigarette qui est très présente dans toutes les pièces. Ceci est difficilement supportable pour la santé de vos visiteurs et j'attire votre attention sur la législation en ce domaine car je crois que vous êtes en défaut sur ce » ; que la salariée produit également une photo sur laquelle on voit : un bureau sur lequel il y a un ordinateur, une calculatrice, quelques papiers, un classeur et un cendrier dans lequel il y a deux cigarettes écrasées, que le courrier daté du 19 juillet 2011 rédigé de la main de M. [M] [S], gérant de la société Astrée Conseil, évoque le tabagisme : « [...] que je n'aurais rien fait pour vous préserver de l'odeur de cigarette dont vous vous plaignez alors que le nécessaire est fait... », que la société Astrée Conseil en la personne de son représentant légal allègue une volonté déguisée de démission de la part de Mme [B] [U] ; que la salariée a utilisé ce prétexte pour obtenir de travailler à son domicile le vendredi, que le courrier écrit le 2 juin 2011 par un client de la société a clairement été dictée par Mme [B] [U], que l'employeur doit prendre des mesures efficaces pour éviter le tabagisme passif, que le second manquement évoqué par Mme [B] [U] est l'absence de visite médicale organisée par son employeur comme indiqué au plumitif, que la salariée dit avoir bénéficié de visites médicales régulières jusqu'en 2005 et à partir de 2006, date de rachat du cabinet par la société Astrée Conseil, plus rien, que la société Astrée Conseil dit avoir fait le nécessaire pour assurer la suite des visites médicales, que la société Astrée Conseil ne produit pas l'historique des visites médicales de Mme [B] [U], ni même de document prouvant son affiliation à une médecine du travail, que le Conseil rappelle que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, que la société Astrée Conseil a repoussé avec rudesse les réclamations de Mme [B] [U] jusqu'à l'écarté de son lieu de travail habituel pour solutionner le problème, qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [U] est justifiée ; que la jurisprudence dispose que si ce dernier ne renonce pas à sa demande de résiliation et si sa demande est justifiée, le juge caractérise les manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'action judiciaire ; que pour apprécier la gravité de ces manquements, le juge peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement (cass. soc. 14 décembre 2011, n° 10-13542 FSPB) ; qu'en l'espèce, Mme [B] [U] n'a pas renoncé à sa demande et qu'elle est justifiée ; que la société Astrée Conseil en la personne de son représentant légal a manqué à son obligation de résultat quant à la protection de la santé physique de Mme [B] [U] en n'interdisant pas purement et simplement le tabagisme dans les locaux de l'entreprise et en n'organisant pas les visites médicales, qu'en conséquence, la société Astrée Conseil en la personne de son représentant légal n'a pas respecté la législation en vigueur ; que la jurisprudence dispose que si la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée, le contrat sera résilié aux torts de l'employeur (cass. soc. 15 mars 2005, n° 03-42070, BC V n° 91) ; que lorsque la résiliation judiciaire a été demandée par le salarié et a été prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 20 janvier 1998, n° 95-43350, BC V n° 21) ; qu'en l'espèce, la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [U] est justifiée ; que la société Astrée Conseil en la personne de son représentant légal n'a pas respecté la législation en vigueur ; qu'en conséquence, le contrat de travail est résilié aux torts de société Astrée Conseil en la personne de son représentant légal et produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant, en l'espèce, que le non-respect de la législation sur le tabac justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Astrée Conseil (arrêt, p. 8), sans caractériser en quoi ce manquement aurait été de nature à en empêcher la poursuite de la relation de travail, quand elle constatait elle-même que la salariée avait attendu plus de cinq ans et le seuil de son procès pour signaler à son employeur les désagréments liés à l'odeur du tabac dans l'enceinte de la société et que ce dernier lui avait répondu en écrivant que « s'agissant de l'odeur de cigarette le nécessaire est fait » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant, en l'espèce, que la non-organisation des visites médicales périodiques justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Astrée Conseil (arrêt, p. 8), sans caractériser en quoi ce manquement aurait été de nature à en empêcher la poursuite de la relation de travail, cependant que l'employeur faisait valoir que Mme [U] n'avait fait état de ce grief qu'au cours de la procédure devant le conseil de Prud'hommes sans jamais l'avoir fait jusque-là (conclusions d'appel de l'exposante, p. 6), la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Astrée Conseil de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour concurrence déloyale de la part de Mme [U] et détournement de clientèle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande reconventionnelle de la société Astrée Conseil ; la société Astrée Conseil soutient que sa salariée exerçait depuis 2005 une activité libérale concurrente de conseil en gestion et qu'elle a détourné au moins trois clients de la société Astrée Conseil au profit de son nouvel employeur, la société Itac, avec lequel elle a signé un contrat de travail le 1er octobre 2011 ; que Mme [U] répond que l'activité parallèle exercée le samedi, au su de son employeur, était une activité de secrétariat pour une société d'assurance (GAN) qui ne concurrençait nullement la société Astrée Conseil et qu'elle n'a pas détourné les clients de cette dernière qui ont spontanément décidé de confier leur comptabilité à son nouvel employeur, la société ltac, lorsqu'ils ont appris son licenciement qu'ils désapprouvaient ; que s'il résulte du répertoire SIRENE que Mme [U] exerçait à titre libéral depuis 2005 une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, activité dont le code ne correspond pas à celui des activités comptables, il n'est établi par aucun autre élément que cette activité était distincte de celle de secrétariat pour la société d'assurance Gan reconnue par Mme [U] et attestée par ledit assureur, ni qu'elle ait concurrencé l'activité de la société Astrée Conseil ; que par ailleurs, s'il est établi que trois clients de la société Astrée Conseil ont décidé en septembre 2011 de rejoindre le nouvel employeur de Mme [U] , la société Itac avec laquelle la salariée a signé un contrat de travail le 1er octobre 2011, postérieurement à l'introduction de son action judiciaire et à son licenciement par la société Astrée Conseil, il ne résulte d'aucun élément que ces trois désaffections ont été le résultat de manoeuvres de Mme [U] ; que le comportement fautif de la salariée n'est donc pas avéré et la société Astrée Conseil doit être déboutée de sa demande reconventionnelle ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale de la partie défenderesse ; qu'en l'espèce, la société Astrée Conseil expose que la salariée a organisé son départ en détournant sciemment de la clientèle de l'entreprise au profit de la société ITAC, impliquant une démarche déloyale qu'elle avait engagé plusieurs mois avant la rupture de son contrat de travail ; que la partie défenderesse n'expose pas le moyen de droit sur lequel elle fonde sa demande ; que le Conseil a statué sur les demandes en principale de la demanderesse et a donc écarté les demandes subsidiaires ; que le Conseil a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société Astrée Conseil en la personne de son représentant légal ; qu'en conséquence, la demande du défendeur est infondée ; 1°) ALORS QUE manque à son devoir de loyauté le salarié qui, durant l'exécution de son contrat de travail, travaille pour un concurrent ou exerce une activité concurrente à celle de son employeur ; qu'au cas d'espèce, la société Astrée Conseil faisait valoir qu'elle avait découvert en août 2011 que Mme [U] était, à son insu, inscrite depuis le 1er octobre 2005 au Registre du Commerce et des Sociétés en tant que professionnel libéral exerçant une activité de « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, catégorie comptabilité » et donc directement concurrente à la sienne (conclusions d'appel de la société, p. 14) ; qu'en considérant néanmoins, après avoir constaté qu'il résultait « du répertoire SIRENE que Mme [U] exerçait à titre libéral depuis 2005 une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », que le code de cette activité « ne correspond pas à celui des activités comptables » (arrêt, p. 10) de sorte qu'il convenait d'écarter la demande reconventionnelle de la société Astrée Conseil, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant pour ôter à l'activité de conseil dont elle constatait l'existence son caractère déloyal, privant de la sorte sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE la société Astrée Conseil faisait explicitement valoir que si, ainsi que le prétendait Mme [U], la salariée n'avait exercé en parallèle qu'une activité de secrétariat d'assurance le samedi matin et non une activité concurrentielle, « il n'est pas compréhensible qu'elle se soit inscrite comme exerçant une activité de conseil catégorie comptabilité » à titre libéral (conclusions d'appel de la société Astrée Conseil, p. 14, in fine et p. 15, 1er §) ; qu'en déboutant néanmoins la société Astrée Conseil de sa demande reconventionnelle, sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision et ne peuvent statuer par le simple visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; que par ailleurs, manque à son devoir de loyauté le salarié qui fait part aux clients de son employeur de son intention de quitter l'entreprise en sollicitant de leur part des lettres de recommandations et en leur dévoilant l'identité de son futur employeur, les incitant de la sorte à se détourner vers ce dernier ; qu'au cas d'espèce, la société Astrée Conseil reprochait à sa salariée ses propos tenus pour motiver son départ et obtenir des recommandations de la part des clients de l'entreprise ; qu'elle ajoutait que plusieurs clients dont Mme [U] avait la charge avaient interrompu leur collaboration avec la société et ce au profit du cabinet d'expertise comptable ITAC (conclusions d'appel de la société Astrée Conseil, p. 15) ; qu'elle précisait, à cet égard, que tel était le cas de l'association « Nouveaux Virtuoses », de M. [D] et de la Société A.B.S. qui, par un courrier du même jour, soit le 26 septembre 2011, avaient mis fin à la mission de la Société Astrée Conseil, pour rejoindre le nouvel employeur de Mme [U], la société Itac (conclusions d'appel de la société Astrée Conseil, p. 1) ; qu'en affirmant péremptoirement, après avoir constaté que ces faits étaient établis, qu'« il ne résultait d'aucun élément que ces trois désaffections ont été le résultat de manoeuvres de Mme [U] » (arrêt, p. 10), sans préciser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

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