Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-16.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.777
Date de décision :
2 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du centre, dont le siège est ..., à Les Clayes sous Bois (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de M. Jean D..., demeurant ..., à Les Clayes sous Bois (Yvelines),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Y..., F..., C...
A..., MM. X..., G..., C...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du centre, de Me Vuitton, avocat de M. E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du centre fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 1991), qui décide que le fonds était grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit de celui de M. D..., de retenir que la signature incontestée de M. B..., gérant de la société civile immobilière auteur du syndicat, autorisait à tenir, relativement à la création de la servitude de passage revendiquée, le document non daté pour un commencement de preuve par écrit, alors, selon le moyen, "18) que ne peuvent se voir opposer un commencement de preuve par écrit n'ayant pas date certaine, ceux qui ont la qualité de tiers au sens de l'article 1328 du Code civil, tels les ayants cause à titre particulier ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires étant un tiers à l'égard de la SCI Résidence du centre, représentée par son gérant M. B..., ne pouvait donc se voir opposer, en tant que commencement de preuve par écrit, l'acte qui n'avait pas date certaine, émanant du gérant ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; 28) qu'en toute hypothèse, celui qui a un droit de servitude ne peut faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition dudit droit ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur avait fait valoir que la possibilité offerte dans le passé à M. D... de faire manoeuvrer quelques véhicules pour les besoins de son exploitation était sans rapport avec l'activité intense de l'actuel preneur des lieux, la société Hydroflor ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que la servitude de passage avait été aggravée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 702 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que le commencement de preuve par écrit pouvant émaner de celui dont une personne tient ses droits, la cour d'appel, qui a relevé que, par sa signature sur un document accordant un droit de passage au profit du fonds voisin sur une portion de terrain appartenant alors à la société civile immobilière, le gérant de cette société, auteur du syndicat, autorisait M. D... à invoquer ce droit à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence du centre et constaté la poursuite pendant plusieurs années et sans obstruction du passage des véhicules à la cessation duquel prétend le syndicat, a pu en déduire l'existence d'une servitude ; Attendu, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas invoqué le moyen tiré de l'aggravation de la servitude, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique