Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1998. 93-41.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.404

Date de décision :

10 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Georges X..., demeurant ..., 2°/ de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Sapin, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marché Limousin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sapin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, commun au pourvoi formé par l'ASSEDIC et au pourvoi formé par M. Y... : Attendu que M. X... a été embauché par la société Sapin, actuellement en liquidation judiciaire, en qualité d'ébéniste, le 15 décembre 1943; qu'il a occupé différentes fonctions et était, entre 1982 et 1986, chef de fabrication et associé minoritaire de la société; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'arriérés de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateur et de primes d'ancienneté ; Attendu que l'ASSEDIC et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 25 janvier 1993) d'avoir fixé la créance d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire à la somme de 201 803,68 francs au titre d'heures supplémentaires de 1982 à 1986, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un nombre d'heures supplémentaires précis de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté ce nombre d'heures supplémentaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'employeur, le 20 mars 1987, a écrit à M. X... qu' "il effectuait à l'époque plus de 50 heures par semaine", ce qui ne constitue pas un décompte précis des heures supplémentaires réellement effectuées par M. X...; que la cour d'appel, en fixant la créance de M. X... à la somme de 201 803,68 francs au titre d'heures supplémentaires effectuées de 1982 à 1986, n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, d'autant que M. X... était associé de la société lors du travail qu'il effectuait, de sorte que son activité était ambiguë ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir, de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande et, en temps que de besoin, après avoir ordonné une mesure d'instruction ; Et attendu que c'est en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant elle que la cour d'appel a estimé que l'existence des heures supplémentaires était établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'ASSEDIC Marché Limousin et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz