Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314773
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314773
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 28 juillet 2024, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure C, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 19 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant à l'enfant C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée procède d'une erreur de droit et d'une appréciation erronée de l'objet et des conditions du séjour envisagé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur d'autres motifs, tirés d'une part, de l'absence de caractère probant de l'acte de naissance et des éléments de possession d'état produits à l'effet de justifier de l'identité de la demandeuse et de son lien de filiation avec la requérante, d'autre part, de l'absence de nécessité d'un séjour en France et, enfin, de l'insuffisance des ressources de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise, titulaire d'un titre de séjour en France valable du 11 septembre 2022 au 10 septembre 2023 délivré à l'effet d'occuper les fonctions d'interne stagiaire au sein du centre hospitalier de Dreux (28), a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur pour le compte de l'enfant mineure C, née le 12 juin 2012, sa fille alléguée. Par une décision du 20 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 19 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables.
4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".
5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation.
Il est constant que Mme A, titulaire d'un diplôme d'état de docteur en médecine obtenu en Guinée et de diplômes de spécialisation en radiodiagnostic et imagerie médicale délivrés par l'université de la Sorbonne et la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi (Bénin), a obtenu un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de stagiaire, à l'effet de poursuivre sa spécialisation et de préparer les épreuves de vérification des connaissances autorisant l'exercice de la médecine en France. A ce titre, l'intéressée, employée par le Centre hospitalier de Dreux en qualité d'interne, a sollicité, pour le compte de l'enfant C, sa fille alléguée, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, afin que cette dernière puisse séjourner à ses côtés. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d'un hébergement afin d'accueillir l'enfant, d'un contrat d'assurance maladie à son nom, ainsi que d'une autorisation de sortie du territoire délivré par les autorités béninoises. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas, dans son mémoire en défense, d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, Mme A est fondée à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation.
6. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer oppose, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, d'une part, l'absence de caractère probant de l'acte de naissance et des éléments de possession d'état produits à l'effet de justifier de l'identité de la demandeuse et de son lien de filiation avec la requérante, d'autre part, l'absence de nécessité d'un séjour en France et, enfin, l'insuffisance des ressources de Mme A.
8. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
10. Afin de justifier de l'identité de l'enfant C et de son lien de filiation, Mme A verse aux débats un acte de naissance n° 5032/AG/J délivré le 15 juin 2012 par un officier d'état civil de la commune d'Abomey-Clavi (Bénin). Si le ministre fait valoir que cet acte serait inauthentique dès lors qu'il coexisterait avec un autre acte de naissance n° 44674/AbCal délivré par cette même autorité le 14 janvier 2021, dont le caractère apocryphe serait révélé par l'absence de conformité aux dispositions de l'article 61 du code béninois des personnes et de la famille, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à justifier de l'inauthenticité invoquée, dès lors que, ainsi que le fait valoir la requérante, l'existence de ce second acte de naissance sécurisé résulte des pratiques instaurées par les autorités béninoises à compter de l'année 2021 encourageant à la dématérialisation des actes d'état civil. Dans ces circonstances, l'identité de l'enfant C et son lien de filiation avec Mme A doivent être regardés comme étant établis. Par suite, le ministre n'est pas fondé à opposer que la décision était également être fondée sur le motif tiré du caractère apocryphe des actes d'état civil produits.
11. D'autre part, Mme A fait valoir que si elle a confié la jeune C à une tierce personne lors de son départ vers la France, dans l'attente de disposer des ressources et des capacités d'hébergement pour accueillir sa fille, il ressort des pièces du dossier que cette dernière se trouve isolée au Bénin, et il n'est pas contesté que son père n'assure plus la charge matérielle et éducative de sa fille, qu'il a autorisée à sortir du territoire béninois. Dans ces conditions, et alors que Mme A entend pouvoir demeurer durablement en France afin d'y exercer la profession de praticien hospitalier sous réserve de la réussite aux épreuves de vérification des connaissances, et qu'elle justifie à ce titre d'un renouvellement de contrat auprès du Centre hospitalier de Dreux pour une période de six mois à compter du 15 août 2023, elle doit être regardée comme justifiant de la nécessité pour sa fille de séjourner plus de trois mois en France.
12. Enfin, si le ministre fait valoir que Mme A ne justifie pas des ressources suffisantes pour accueillir sa fille durant son séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie d'un logement de fonction à titre gratuit, d'un contrat de travail auprès du Centre hospitalier de Dreux renouvelé pour une nouvelle période de 6 mois, et d'une autorisation temporaire d'exercice de la médecine valable jusqu'au 31 janvier 2025 délivrée par l'agence régionale de santé du Centre Val de Loire. L'intéressée justifie, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaires en qualité d'interne stagiaire, disposer d'un revenu mensuel net moyen, pour la période de mars 2023 et juillet 2023, de 2100 euros. Ainsi, Mme A justifie des ressources suffisantes pour accueillir l'enfant C.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 du présent jugement que la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé pour l'enfant C, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 19 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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