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Cour de cassation, 09 mars 1988. 87-81.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.657

Date de décision :

9 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me RYZIGER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Claude - - X... Alain - contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 26 février 1987, qui, pour fraude électorale, les a condamnés, le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé la privation de ses droits civiques pour une durée de 2 ans, le second à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, à 6 000 francs d'amende, a prononcé la privation de ses droits civiques pour une durée de 5 ans, a ordonné la publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6 et 213-7 du Code de l'organisation judiciaire codifiant les articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810, modifiés par le décret du 13 décembre 1965 ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de Melle Solinhac, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de président en l'absence du titulaire empêché ; "alors qu'il résulte des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire que les présidents de chambres des cours d'appel sont supplées s'il y a lieu par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R.216-6, par ordonnance du premier président, ou à défaut par le magistrat du siège présent, le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à préciser que Melle Solinhac était le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, sans préciser si elle présidait en tant que conseiller délégué par le premier président ou par suite d'empêchement de ce dernier, n'a pas justifié que la composition de la Cour ait été régulière" ; Attendu qu'il se déduit de l'arrêt attaqué que le premier président de la cour d'appel de Bourges n'a pas pris d'ordonnance en vue de désigner, pour le service de l'audience de la deuxième chambre, un magistrat du siège pouvant être appelé à suppléer le président titulaire ; que dès lors, Melle Solinhac étant, selon les termes de l'arrêt, le magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au regard des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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