Cour administrative d'appel de Nancy, 01 juin 2023. 22NC02235
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC02235
Date de décision :
1 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 20NC00986 du 3 novembre 2021, cette cour a notamment annulé l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B C à quitter le territoire et a enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l'attente d'une nouvelle décision d'une autorisation provisoire de séjour.
Procédure d'exécution :
Par un courrier enregistré le 27 janvier 2022, M. C, représenté par Me Chebbale, a demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 3 novembre 2021.
Par une ordonnance du 24 août 2022, la présidente de cette cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 10 avril 2023 à 12 heures par une ordonnance du 9 mars 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
3. Par l'arrêt ci-dessus visé du 3 novembre 2021, cette cour, en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire qu'elle a prononcée, a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale n'a depuis la notification de cet arrêt pas statué sur le cas de M. C et ne lui a pas délivré l'autorisation de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, en l'absence de toute précision de la part de l'administration, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à M. C l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte définitive de cent euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte définitive de cent euros par jour de retard sera due en cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les parties devront informer sans délai cette cour de toute difficulté d'exécution des articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président de chambre,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Agnel
L'assesseure la plus ancienne,
Signé : H. Brodier
La greffière,
Signé : L. Kara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Kara
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