Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-70.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.210
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur André B..., demeurant à Château-Arnoux, ...,
2°/ Monsieur Aimé B..., demeurant à Oraison, ...,
3°/ Madame Colette X... née B..., demeurant à Château-Arnoux, ...,
4°/ A... Marie Louise F..., épouse B..., demeurant à Château-Arnoux, ...,
5°/ Madame Jeanne B..., épouse D..., demeurant à Saint-Auban, 27, rue A. Guyot Clubières,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1980 par le juge de l'expropriation du Département des Alpes de Hautes Provence siégeant à Digne, au profit de la Commune de Château-Arnoux, représentée par son maire,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Magnan, rapporteur ; MM. Z..., E..., Y..., Didier, Jacques C..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Cobert, conseillers référendaires ; Madame Ezratty, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de Me Blanc, avocat de la Commune de Château-Arnoux, les conclusions de Madame Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le deuxième moyen qui est préalable :
Attendu que les consorts B... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Alpes de Hautes Provence, 17 mars 1986) qui a prononcé, au profit de la Commune de Château-Arnoux, l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés d'utilité publique et de cessibilité du 22 octobre 1979 ; Mais attendu que par décision du 31 octobre 1986, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ces arrêtés ; D'où il suit que le moyen est devenu sans portée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts B... font grief à l'ordonnance de viser un avis de la Commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture, en date du 8 octobre 1979, n'indiquant pas si cet avis est favorable ou non à l'acquisition projetée (violation des articles R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation) ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la décision de la Commission des opérations immobilières et de l'architecture ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée de viser une copie non certifiée conforme et sans signature de l'avis de la Commission des opérations immobilières qui lui est annexé (violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation) ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la copie de cet avis comporte la mention de certification de sa conformité avec l'original et la signature du directeur délégué par le Préfet ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur les troisième et quatrième branches réunies du premier moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance de viser un avis de la Commission des opérations immobilières et de l'architecture qui ne comporte pas les parcelles expropriées, de sorte qu'il pouvait s'appliquer à d'autres expropriations concernant la même opération ou à d'autres opérations et de donner une surface de terrain exproprié qui ne correspond pas à celle de l'ordonnance ; Mais attendu que l'avis annexé à l'ordonnance précise que le but de l'opération est un "agrandissement de zone artisanale", que l'immeuble est situé à Château-Arnoux, lieudit "Blache-Gombert", et que sa superficie totale est de 14 ha 85 a 46 ca ; qu'il résulte de ces énonciations que l'avis critiqué concerne bien les parcelles expropriées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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