Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00817 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO3O
Minute n° 23/00206
S.A.R.L. RELCO FARM
C/
[H], S.A.R.L.U. QARLIGHT INVESTMENT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00332
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. RELCO FARM Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Blanche de GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L.U. QARLIGHT INVESTMENT représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ,avocat postulant et Me Blanche de GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Madame DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 18 septembre 2017, la SARL Relco Farm a fait assigner Mme [F] [H] et la SARLU Qarlight Investment devant le tribunal de grande instance de Metz.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la SARL Relco Farm a demandé au tribunal de:
- dire et juger sa demande recevable et bien fondée
En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de vente portant sur l'équidé Bijoux en date du 7 mai 2017 pour dol
Subsidiairement, au visa des dispositions de l'article 1654 du code civil,
- prononcer la résolution de la vente portant sur l'équidé Bijoux en date du 7 mai 2017 pour défaut de paiement du prix
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment à lui payer:
*la somme de 8.472,11 euros au titre des frais de pension et de soins de l'équidé
*la somme de 70.000 euros au titre de la dépréciation de l'équidé
*la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice financier
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 12 juin 2017
- condamner solidairement Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment aux entiers frais et dépens
- ordonner l'exécution provisoire.
En réponse, selon ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment ont demandé au tribunal de:
A titre préliminaire,
- faire injonction à la SARL Relco Farm de produire:
*les comptes-rendus et ordonnances vétérinaires concernant la jument Bijoux qui était sa propriété et notamment ceux datés du 5 juin 2017 de la clinique [5],
*les comptes rendus des examens vétérinaires des 17 et 21 juillet 2017 de la SELARL [T]
*la preuve du paiement du prix de 120.000 euros lors de son achat par [A] [D]
- déclarer irrecevable la demande introduite par la SARL Relco Farm contre Mme [H], l'en débouter
- condamner la SARL Relco Farm à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer mal fondée la demande de la SARL Relco Farm à l'encontre de la SARLU Qarlight Investment sur le fondement du dol
- constater que la vente a été résolue au plus tard au 25 mai 2017 et sans faute de la part de la SARLU Qarlight Investment victime de difficultés financières
- débouter la SARL Relco Farm de l'ensemble de ses demandes, notamment celles relatives au préjudice de perte de valeur et de préjudice financier
A titre subsidiaire,
- constater que les seuls frais de pension de la jument Bijoux du 6 avril à fin mai 2017 peuvent être mis à la charge de la SARLU Qarlight Investment
- dire et juger que ces frais de pension ont été réglés par le versement de la somme de 1.700 euros versée par la SARLU Qarlight Investment à M. [R] [L]
- débouter la demanderesse de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire et la condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la SARL Relco Farm de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Relco Farm à payer à la SARLU Qarlight Investment la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Relco Farm aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi:
-rejette la demande de Mme [H] et de la SARLU Qarlight Investment en injonction de production de pièces
-rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action de la SARL Relco Farm en tant qu'elle est formée à l'encontre de Mme [H] soulevée par Mme [H] et par la SARLU Qarlight Investment prise en la personne de son représentant légal
-déclare en conséquence la SARL Relco Farm recevable en son action en tant qu'elle est formée à l'encontre de Mme [H]
- déclare la SARL Relco Farm recevable en son action formée à l'encontre de la SARLU Qarlight Investment
- prononce la mise hors de cause de Mme [H] en tant que l'action en nullité, subsidiairement en résolution du contrat du 7 mai 2017 est dirigée à son encontre
- déboute la SARL Relco Farm de son action en nullité du contrat du 7 mai 2017 conclu entre elle en sa qualité de venderesse et la SARLU Qarlight Investment en sa qualité d'acquéreur et ayant pour objet la vente de l'équidé Bijoux
- constate la résolution de la vente du cheval Bijoux selon contrat de vente conclu le 7 mai 2017 entre la SARL Relco Farm, venderesse d'une part, et la SARLU Qarlight Investment, acquéreur d'autre part, pour défaut de paiement du prix de vente par la SARLU Qarlight Investment
- dit n'y avoir lieu à restitutions réciproques entre la SARL Relco Farm et la SARLU Qarlight Investment en conséquence de la résolution de la vente selon chef du dispositif qui précède
- déboute la SARL Relco Farm de l'ensemble de ses demandes en indemnisation en tant qu'elles sont formées à l'encontre de Mme [H]
- déboute la SARL Relco Farm de sa demande en indemnisation du préjudice matériel né des frais de pension et de soins de l'équité Bijoux en tant qu'elle est formée à l'encontre de la SARLU Qarlight Investment
- déboute la SARL Relco Farm de sa demande en indemnisation du chef de préjudice né de la perte de valeur de l'équité Bijoux en tant qu'elle est formée à l'encontre de la SARLU Qarlight Investment
- déboute la SARL Relco Farm de sa demande en indemnisation du chef de préjudice financier en tant qu'elle est formée à l'encontre de la SARLU Qarlight Investment
- condamne la SARLU Qarlight Investment à payer à la SARL Relco Farm la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette la demande de la SARL Relco Farm formée à l'encontre de Mme [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette la demande de la SARLU Qarlight Investment formée à l'encontre de la SARL Relco Farm en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette la demande de Mme [H] formée à l'encontre de la SARL Relco Farm en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SARLU Qarlight Investment aux dépens
- prononce l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 30 mars 2021, la SARL Relco Farm a interjeté appel de cette décision aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de Mme [H] en tant que l'action en nullité, subsidiairement en résolution du contrat du 7 mai 2017 était dirigée à son encontre,
- l'a déboutée de son action en nullité du contrat du 7 mai 2017 conclu entre elle et la SARLU Qarlight Investment et ayant pour objet la vente de l'équidé Bijoux,
- constaté la résolution de la vente du cheval Bijoux selon contrat de vente conclu le 7 mai 2017 entre elle et de la SARLU Qarlight Investment pour défaut de paiement du prix de vente
- dit n'y avoir lieu à restitutions réciproques entre la SARL Relco Farm et la SARLU Qarlight Investment
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en indemnisation en tant qu'elles sont formées à l'encontre de Mme [H],
- l'a déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice matériel né des frais de pension et des soins de l'équidé Bijoux en tant qu'elle est formée à l'encontre de la SARLU Qarlight Investment,
- l'a déboutée de sa demande en indemnisation du chef de préjudice né de la perte de valeur de l'équidé Bijoux en tant qu'elle est formée à l'encontre de la SARLU Qarlight Investment
- l'a déboutée de sa demande en indemnisation du chef du préjudice financier en tant qu'elle est formée à l'encontre de la SARLU Qarlight Investment
- rejeté sa demande formée l'encontre de Mme [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 23 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Relco Farm demande à la cour de:
- juger recevable et fondé son appel
- débouter Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment de leur appel incident ainsi que de toutes leurs demandes
- infirmer le jugement en ce qu'il:
* a prononcé la mise hors de cause de Mme [H] en tant que l'action en nullité, subsidiairement en résolution du contrat du 7 mai 2017 était dirigée à son encontre,
* l'a déboutée de son action en nullité du contrat du 7 mai 2017 conclu entre elle et la SARLU Qarlight Investment
* constaté la résolution du contrat entre elle et de la SARLU Qarlight Investment
* dit n'y avoir lieu à restitutions réciproques
* l'a déboutée de ses demandes en indemnisation formées contre Mme [H],
* l'a déboutée de ses demandes en indemnisation formées contre la SARLU Qarlight Investment,
* l'a déboutée de sa demande formée contre Mme [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation du contrat conclu le 7 mai 2017 entre elle d'une part et Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment d'autre part
Subsidiairement,
- Prononcer la résolution du contrat conclu le 7 mai 2017 entre elle d'une part et Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment d'autre part pour défaut de paiement du prix
- condamner solidairement Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment à lui payer les sommes de:
*8.472,11 euros au titre des frais de pension et de soins de l'équidé
*70.000 euros au titre de la dépréciation de l'équidé
*30.000 euros eu titre du préjudice financier
le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2017
- condamner solidairement Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux dépens.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 9 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment demandent à la cour de:
- confirmer la décision entreprise qui a:
* prononcé la mise hors de cause de Mme [H] en tant que l'action en nullité, subsidiairement en résolution du contrat du 7 mai 2017 est dirigée à son encontre
* débouté la SARL Relco Farm de son action en nullité du contrat du 7 mai 2017 conclu entre la SARL Relco Farm et la SARLU Qarlight Investment et ayant pour objet la vente de l'équidé Bijoux
* constaté la résolution de la vente du cheval Bijoux selon contrat de vente conclu le 7 mai 2017 entre la SARL Relco Farm et la SARLU Qarlight Investment
- infirmer la décision en ce qu'elle a constaté la résolution pour défaut de paiement du prix de vente par la SARLU Qarlight Investment
Statuant à nouveau,
- juger que la résolution doit être prononcée pour manquements réciproques de la SARL Relco Farm et de la SARLU Qarlight Investment parties au contrat de vente,
- confirmer la décision qui a:
* dit n'y avoir lieu à restitutions réciproques entre la SARL Relco Farm et la SARLU Qarlight Investment en conséquence de la résolution de la vente
* débouté la SARL Relco Farm de l'ensemble de ses demandes en indemnisation en tant qu'elle sont formées contre Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment
- infirmer la décision qui a condamné la SARLU Qarlight Investment à payer à la SARL Relco Farm la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Y ajoutant,
- condamner la SARL Relco Farm au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Relco Farm aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l'appel
Il convient de relever que la déclaration d'appel ne vise pas les dispositions du jugement ayant:
- rejeté la demande de Mme [H] et de la SARLU Qarlight Investment en injonction de production de pièces
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de la SARL Relco Farm en tant qu'elle est formée à l'encontre de Mme [H] soulevée par Mme [H] et par la SARLU Qarlight Investment prise en la personne de son représentant légal
- déclaré en conséquence la SARL Relco Farm recevable en son action en tant qu'elle est formée à l'encontre de Mme [H]
- déclaré la SARL Relco Farm recevable en son action formée à l'encontre de la SARLU Qarlight Investment
- rejeté la demande formée par la SARLU Qarlight Investment contre la SARL Relco Farm au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande formée par Mme [H] contre la SARL Relco Farm sur ce même fondement
- condamné la SARLU Qarlight Investment aux dépens.
La cour n'est donc pas saisie de ces dispositions.
Sur les demandes formées contre Mme [H]
Le contrat de vente du 7 mai 2017 faisant l'objet d'une demande en annulation pour dol, et à titre subsidiaire d'une demande en résolution a été conclu entre la SARL Relco Farm et la SARLU Qarlight Investment. Mme [H] n'est donc pas intervenue en son nom personnel mais uniquement en qualité de gérante de la SARLU Qarlight Investment.
La facture émise par la SARL Relco Farm a d'ailleurs été établie au nom de la SARLU Qarlight Investment.
De même, les avis d'opération de virement et les chèques émis au bénéfice de la SARL Relco Farm tendent tous à ce que le prix de vente prévu par le contrat soit débité du compte de la SARLU Qarlight Investment.
Ainsi, Mme [H] n'a aucun lien contractuel avec la SARL Relco Farm.
En outre, si la SARL Relco Farm soutient qu'elle «est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice également sur le fondement de l'article 1240 du code civil tant à l'encontre de Mme [H] que de la SARLU Qarlight Investment» elle ne caractérise cependant pas la faute délictuelle qu'aurait commise Mme [H] à titre personnel, étant rappelé que celle-ci n'est intervenue auprès de la SARL Relco Farm qu'en sa qualité de gérante de la SARLU Qarlight Investment.
En conséquence, la SARL Relco Farm doit être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Mme [H]. Le jugement qui a «prononcé la mise hors de cause de Mme [H]» sera infirmé à ce titre.
Sur la demande en annulation du contrat pour dol
Il résulte des articles 1130 du code civil que le dol vicie le consentement lorsqu'il est de nature que, sans lui, l'autre partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1131 du code civil précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.»
Il convient de relever au préalable que si une facture 190.000 euros a été émise par la SARL Relco Farm au nom de la SARLU Qarlight Investment le 3 avril 2017 portant sur la vente de la jugement Bijoux, les parties reconnaissent que le contrat n'a été signé que le 7 mai 2017.
Ce contrat du 7 mai 2017 porte sur la vente par la SARL Relco Farm à la SARLU Qarlight Investment d'une jugement Bijoux, «destinée à une jeune cavalière pour faire des épreuves dites de compétitions en CSO». Il stipule que le prix de vente est de 190.000 euros et qu'une facture est remise par le vendeur professionnel à l'acquéreur. Il est ajouté à l'article 6 du contrat que la vente est parfaite entre les parties dès la signature du présent contrat, sauf si la condition suspensive des analyses sanguines de l'article 5.1 n'était pas remplie.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil il appartient à la SARL Relco Farm qui se prévaut de l'existence d'un dol d'en rapporter la preuve.
Or, la SARLU Qarlight Investment produit le projet de contrat qu'elle avait adressé à la SARL Relco Farm et qui prévoyait un paiement échelonné du prix d'acquisition de la jument. Cette proposition a été refusée par la SARL Relco Farm dans un mail du 24 mars 2017 qui a précisé que le paiement devrait se faire en intégralité par virement à la signature du contrat. La SARLU Qarlight Investment justifie ensuite avoir sollicité une cession de titres auprès de la banque transatlantique, ordre exécuté le 5 avril 2017, puis avoir donné le 24 avril 2017 un ordre de virement au bénéfice de la SARL Relco Farm d'un montant de 160.000 euros, étant souligné que selon les pièces produites, il avait été envisagé en premier lieu le paiement du solde du prix en espèces.
S'il résulte des échanges de mails et de SMS entre la SARL Relco Farm et Mme [H] en sa qualité de gérante de la SARLU Qarlight Investment que le virement du prix de vente n'a pu avoir lieu malgré de nombreuses demandes en ce sens, il n'est pas rapporté la preuve qu'antérieurement à la vente et jusqu'à la conclusion du contrat, le 7 mai 2017, la SARLU Qarlight Investment avait eu l'intention de tromper la SARL Relco Farm, soit en lui faisant croire qu'elle paierait le prix par virement alors qu'elle savait qu'elle ne le ferait pas, soit en sachant qu'elle n'avait pas les fonds lui permettant de régler cette somme.
Il convient de relever que même si Mme [H] reconnaît dans ses conclusions qu'à compter de début avril 2017, elle avait été contrainte de faire des virements sur le compte de la société Atevent (dont elle était également gérante) afin de sauver cette société de la liquidation et de maintenir ainsi la rémunération que la société Atevent versait à la SARLU Qarlight Investment, ce n'est que postérieurement à la vente que des versements importants ont été effectués au bénéfice de la société Atevent, ce que démontre le relevé de compte courant de la société Atevent, un seul règlement 40.000 euros ayant été effectué en avril 2017.
De même, les échanges de SMS permettent de constater que le 30 avril 2017, un premier chèque avait été remis à la SARL Relco Farm dans l'attente du paiement en espèces du solde du prix. Selon ces échanges, le chèque de 160.000 euros daté du 5 mai 2017 et le chèque de 30.000 euros daté du 6 mai 2017 n'avaient été remis qu'en garantie du paiement par virement (le gérant de la SARL Relco Farm menaçant d'encaisser les chèques si le virement n'était pas effectué sur son compte). Aucun élément ne permet d'établir que la SARLU Qarlight Investment savait que le prix ne serait pas payé par virement ni qu'elle ne pourrait provisionner les chèques émis et qu'elle a volontairement caché ces éléments à la SARL Relco Farm afin de l'inciter à conclure la vente.
Le fait que les chèques aient été rejetés lors de leur seconde présentation en raison d'une opposition pour vol de la part de la SARLU Qarlight Investment est indifférente dans la mesure où le dol ne s'apprécie qu'à la date où le consentement du cocontractant a été donné, et non postérieurement à la conclusion du contrat.
Il en est de même du moyen invoqué relatif à la demande de la SARLU Qarlight Investment de prendre possession du cheval, dans la mesure où préalablement à la vente, il n'était question que d'essais ou d'entraînements sur le cheval et non de sa livraison définitive, et que la demande de livraison du cheval effectuée le 15 mai 2017 soit postérieurement à la vente n'a pas à être prise en compte pour apprécier si un dol a été commis lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, en l'absence de preuve de l'existence d'un dol commis par la SARLU Qarlight Investment, la SARL Relco Farm doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat conclu avec la SARLU Qarlight Investment le 7 mai 2017. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande en résolution du contrat
L'article 1224 du code civil dispose que «la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au créancier au débiteur ou d'une décision de justice».
Il résulte des dispositions de l'article 1228 du code civil que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
Les parties invoquant l'existence de fautes réciproques, il convient de les examiner successivement.
Sur les manquements de la SARLU Qarlight Investment à ses obligations
La SARLU Qarlight Investment reconnaît ne pas avoir payé le prix de vente du contrat.
Or, la facture émise le 3 avril 2017, précisait que le prix serait payé par virement avec une date d'échéance fixée au 3 avril 2017. Le contrat de vente ne précisait pas la date du paiement et comportait la seule mention «une facture est remise par le vendeur professionnel à l'acquéreur». Il était stipulé ensuite que l'acquéreur prendrait livraison immédiate du cheval au domicile du vendeur ; que le vendeur s'engageait dès la livraison à remettre le document d'accompagnement du cheval à l'acquéreur et que, une fois le complet paiement du prix effectué, le vendeur s'engageait à remettre sous huit jours la carte d'immatriculation du cheval afin que l'acquéreur puisse effectuer les démarches relatives au changement de propriétaire dans le délai convenu.
S'il résulte des échanges entre les parties avant la signature du contrat que la date du virement avait été repoussée d'un commun accord, celui-ci devait cependant intervenir avant la vente ou au plus tard concomitamment à celle-ci puisque l'ordre de virement avait été donné dès le 24 avril 2017 et qu'ensuite Mme [H] au nom de la SARL Qarlight Investment s'est excusée pour le retard dans l'exécution du virement.
Il est donc établi que la SARLU Qarlight Investment qui n'a pas réglé le prix lors de la signature du contrat ni même après la mise en demeure qui lui avait été adressée notamment par lettre commandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2017 reçue le 13 juin 2017 a gravement manqué à ses obligations contractuelles, le paiement du prix étant une condition essentielle du contrat, étant en outre souligné que l'intimée n'a jamais invoqué dans ses échanges avec la SARL Relco Farm le fait que la livraison du cheval était un préalable au paiement du prix. Au surplus ce moyen est inopérant dans la mesure où la SARLU Qarlight Investment reconnaît que l'absence de paiement est liée à des difficultés financières qui sont donc indépendantes de la livraison préalable ou non du cheval.
Sur les manquements de la SARL Relco Farm à ses obligations
Si la SARLU Qarlight Investment invoque la mauvaise foi de la SARL Relco Farm aux motifs que celle-ci lui aurait dissimulé des problèmes de santé de la jument Bijoux, il convient de relever que le contrat de vente prévoyait qu'une visite vétérinaire serait effectuée préalablement à la vente, soit le 22 mars 2017. Le contrat précisait qu'une copie du compte rendu de l'expertise serait remise ou envoyée au vendeur.
Il est produit à ce titre un compte-rendu de l'examen de l'équidé Bijoux effectué par le docteur vétérinaire [K] [O] de la Clinique Equine à Breval et daté du 21 mars 2017. Ce document adressé à Mme [H], comporte un bilan qui mentionne: «Bijoux présente à ce jour une bonne locomotion en toutes circonstances. Les différents examens ont mis en évidence : une lésion sur le grasset droit, des rapprochements de processus épineux sous la selle. Ces anomalies peuvent nécessiter des soins médicaux et un suivi régulier est à prévoir. Le pronostic sportif est plutôt favorable.» Il est précisé plus haut «absence d'anomalie à l'auscultation pulmonaire».
Si la SARLU Qarlight Investment se prévaut de l'existence d'une consultation vétérinaire de la jument Bijoux le 5 juin 2017 pour soutenir que celle-ci souffrait de troubles respiratoires qu'elle analyse comme étant de l'emphysème, dès avril 2017, elle n'en rapporte cependant pas la preuve, faisant de simples suppositions.
En revanche, la SARL Relco Farm produit une attestation établie par le docteur vétérinaire [G] [T] le 2 novembre 2018, qui certifie avoir suivi la jument Bijoux de 2012 à 2018 (A supposer que l'indication de cette date de 2018 ne soit pas une simple erreur matérielle, il sera observé que la vente de la jument n'est pas contradictoire avec le fait qu'elle ait pu être suivie quelques temps par le même vétérinaire et ne remet pas en cause la teneur de l'attestation). Le docteur [T] affirme qu'au «cours de ces 6 années, la jument n'a jamais présenté de troubles respiratoires liés à une pathologie pulmonaire exceptés les troubles apparus en juin 2017. Ces troubles ont fait l'objet d'un diagnostic de bronchite aiguë, avec un traitement habituel de gestion de cette pathologie. Lors de cette crise inflammatoire aiguë, il n'a pas été mis en évidence de pathologie chronique et le traitement entrepris à base d'inhalation est indiqué dans le cadre d'une pathologie plutôt bénigne. Ce traitement a d'ailleurs permis une résolution rapide des symptômes. En effet, seul un prélèvement LBA peut affirmer la présence d'un emphysème respiratoire. Après la résolution de cette pathologie, il n'a pas été rapporté de récidive. Ceci est donc en faveur d'un phénomène sporadique, sans complication chronique».
En conséquence, il faut considérer que la SARLU Qarlight Investment ne rapporte pas la preuve que la SARL Relco Farm ne s'est pas comportée de bonne foi antérieurement à la vente et qu'elle a lui dissimulé des problèmes de santé de la jument. Les moyens invoqués sur ce point seront rejetés.
Sur la constatation et subsidiairement la prononciation de la résolution du contrat
* Sur la demande de constatation de la résolution du contrat
L'article 1226 du code civil précise que «le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.»
Si la SARLU Qarlight Investment soutient dans ses conclusions que la vente de la jument a été résolue à l'initiative du vendeur par courrier du conseil de celui-ci du 7 juillet 2017, il convient toutefois de relever que la mise en demeure de payer le prix adressée préalablement par la SARL Relco Farm le 12 juin 2017 ne mentionnait pas expressément l'intention du vendeur de notifier la résolution du contrat à défaut de paiement. En outre, le courrier du 7 juillet 2017 n'emploie pas le terme de résolution du contrat, le conseil de la SARL Relco Farm indiquant seulement qu'à défaut de lui adresser dans un délai de 10 jours les coordonnées de son avocat afin d'envisager une négociation possible pour une indemnisation du préjudice subi par la SARL Relco Farm, il se réservait la possibilité de déposer une plainte pénale à son encontre.
Les exigences de l'article 1226 du code civil n'ayant pas été respectées, il ne peut être constaté la résolution du contrat de vente du 7 mai 2017. Le jugement sera donc infirmé à ce titre.
* Sur la demande de prononciation de la résolution du contrat
L'article 1229 du code civil précise que la résolution prend effet, lorsqu'elle est prononcée par le juge, à la date fixée par ce dernier ou, à défaut au jour de l'assignation en justice.
Il résulte des motifs susvisés qu'aucun manquement n'est imputable à la SARL Relco Farm alors que la SARLU Qarlight Investment n'a pas respecté son obligation essentielle qui était de payer le prix.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL Relco Farm et la SARLU Qarlight Investment le 7 mai 2017 aux torts de la SARLU Qarlight Investment et de fixer les effets de la résolution du contrat au 17 juillet 2017, soit à l'expiration du délai de 10 jours laissé par le conseil de la SARL Relco Farm à l'intimée dans son dernier courrier du 7 mai 2017.
L'article 1229 du code civil prévoit que lorsque la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Toutefois, en l'espèce, le prix n'ayant pas été payé et la jument n'ayant pas été livrée, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à restitution réciproques entre la SARL Relco Farm et la SARLU Qarlight Investment. Cette disposition du jugement sera cependant infirmée dans la mesure où elle fait référence à la constatation de la résolution du contrat.
Sur les demandes d'indemnisation formées par la SARL Relco Farm
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, notamment, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Le dernier alinéa de l'article dispose que «les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter».
Ainsi, lorsque le contrat est résolu, le juge peut allouer des dommages et intérêts pour compenser le préjudice direct que la résolution du contrat peut entraîner pour le demandeur (perte subie ou gain manqué), sauf dans le cas où l'inexécution de l'obligation relève de la force majeure, ce qui n'est pas invoqué en l'espèce.
Il appartient donc à la SARL Relco Farm de rapporter la preuve des préjudices qu'elle invoque.
* Sur les frais de pension et de soins vétérinaires
A l'appui de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 8.472,11 euros, la SARL Relco Farm verse aux débats plusieurs factures qui seront examinées successivement.
Il convient de rappeler que le préjudice doit être indemnisé sans que le créancier de l'indemnisation n'ait à rapporter la preuve du paiement des factures mises à son nom qu'il produit à l'appui de sa demande en indemnisation.
En premier lieu, la SARL Relco Farm produit 3 factures de l'écurie [C] [B] correspondant au coût de l'hébergement de la jument Bijoux et du travail effectué avec elle ainsi qu'au coût de mise à disposition des installations sportives du 24 au 31 mars 2017 puis pour les mois de avril et mai 2017.
Aucune disposition contractuelle ne prévoyait la prise en charge de ces frais par la SARLU Qarlight Investment avant la vente.
La SARLU Qarlight Investment ne peut donc être tenue d'indemniser la SARL Relco Farm que pour les frais de pension et de soins de Bijoux qu'elle a été contrainte d'engager du 7 mai 2017 jusqu'au 17 juillet 2017, date à laquelle le contrat a été résolu.
La demande d'indemnisation des factures concernant la période antérieure au 7 mai 2017 doit être rejetée.
La facture de l'écurie [C] [B] concernant la pension de la jument pour la période du 7 au 31 mai 2017 sera également rejetée dans la mesure où elle est établie à l'ordre de Mme [H] et que la SARL Relco Farm ne justifie pas avoir subi un préjudice financier à ce titre pour cette période.
La facture émise par le poney-club du Chatelet au nom de la SARL Relco Farm le 27 septembre 2017 pour un montant total de 1.191,26 euros concerne les frais de pension du cheval Bijoux ainsi que les frais de mise à disposition des installations du 19 juin au 30 septembre 2017.
Au regard des motifs susvisés, seul le préjudice subi jusqu'au 17 juillet 2017 sera indemnisé.
A ce titre, la SARLU Qarlight Investment sera donc condamnée à payer à la SARL Relco Farm la somme de 129,74 euros pour la période du 19 au 30 juin 2017 et 194,04 euros pour la période du 1er au 17 juillet 2019 ([353,84 :31] x 17) soit un total de 323,78 euros.
Il résulte des attestations produites qu'il était nécessaire d'effectuer un travail d'entretien sportif de la jument Bijoux dans la mesure où il s'agissait d'un cheval destiné aux compétitions. Le fait que ce travail ait été pris en charge par le gérant de la SARL Relco Farm est indifférent dans la mesure où le travail devait être réalisé pour maintenir l'état du cheval. Les moyens tendant à voir écarter cette facture seront donc rejetés.
Il convient donc d'indemniser le coût de ce travail pris en charge par la SARL Relco Farm du 7 mai 2017 au 17 juillet 2017 mais de rejeter la demande pour le surplus de la période sollicitée.
La SARL Relco Farm produit une facture établie à son nom le 27 septembre 2017 par [U] [L] d'un montant total de 3.111,87 euros comprenant 113 euros HT pour le travail du 19 au 30 juin 2017 et 925,22 euros HT soit 308,41 euros HT par mois pour les mois de juillet à septembre. En conséquence, la SARLU Qarlight Investment sera condamnée à payer la somme de 338,55 euros pour le coût du travail accompli avec Bijoux du 19 juin au 17 juillet 2017 (soit 113 + 169,12 (=[308,41:31] x17) ce qui représente un total de 282,12 HT soit 338,55 euros TTC (282,12 +20% de TVA).
Cette même facture concerne également des frais de remboursement d'engagements pour des inscriptions à des compétitions ou concours. Il n'est pas justifié de la réalité du coût des inscriptions imputées, ni de leur date, ni des frais de transports comptabilisés qui ne comportent aucun détail. Il n'est pas établi non plus qu'il s'agit de préjudices directs dus à la résolution du contrat de vente, dans la mesure où il est établi que Bijoux a été malade en juin et que son état de santé a pu faire obstacle à toute participation aux compétitions. Le surplus de la demande en paiement formée au titre de cette facture sera donc rejeté.
La SARL Relco Farm justifie par la production d'une facture du cabinet vétérinaire [5] émise à son nom le 5 juin 2017, avoir dû payer des frais de consultations et médicaments pour la jument pour un montant total de 443,34 euros. Ces frais n'auraient pas été pris en charge par la SARL Relco Farm si la vente avait eu lieu le 7 mai 2017. La SARLU Qarlight Investment sera donc condamnée à payer cette somme de 443,34 euros à la SARL Relco Farm.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation de soins au titre de la facture émise le 17 juillet 2017 par la SELARL des vétérinaires [T] et [X], aucun élément ne permettant d'établir qu'elle concerne la jument Bijoux, ni à la demande pour des frais de vétérinaires et soins apportés le 21 juillet 2017 dans la mesure où ils sont postérieurs à la résolution du contrat.
En l'absence de stipulation contractuelles prévoyant l'imputation à la SARLU Qarlight Investment des frais de remplacement des fers de la jument jusqu'à la vente, le coût de la prise en charge des ferrures du cheval ne devra être indemnisé par la SARLU Qarlight Investment que pour la période du 7 mai 2017 au 17 juillet 2017, période pendant laquelle la SARL Relco Farm a été contrainte d'entretenir la jument. Il est produit une facture d'un maréchal ferrant du 26 juin 2017 d'un montant de 160 euros mentionnant 2 ferrures - 4 pieds ' Bijoux. La SARLU Qarlight Investment sera donc condamnée à payer cette somme de 160 euros. En revanche, il ne sera pas fait droit à la prise en charge des deux autres factures datées du 23 septembre 2017 et du 26 avril 2017.
Si l'appelante produit une facture de Raph Horses Taxi datée du 19 juin 2017 et émise à son encontre portant la mention « transport Bijoux Pacy / Le Chatelet (') » il n'est pas établi que cette facture a un lien de causalité direct avec la faute commise par la SARLU Qarlight Investment et qu'il s'agit d'un préjudice né de la résolution de la vente. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'indemnisation formée à ce titre pour la somme de 300 euros.
Enfin, si la SARLU Qarlight Investment affirme avoir versé en espèces la somme de 1.700 euros elle n'en rapporte pas la preuve à hauteur de cour et ne peut considérer que cette somme contribue à l'éventuelle indemnisation du préjudice subi par la SARL Relco Farm.
En conséquence, la SARLU Qarlight Investment sera condamnée à payer à la SARL Relco Farm au titre des frais de pension et de soins la somme totale de 1.265,67 euros de dommages-intérêts (323,78 + 338,55 + 443,34 +160) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée à ce titre.
* Sur la perte de valeur de la jument
Le prix de vente de la jument Bijoux prévu par le contrat conclu entre les parties était fixé à 190.000 euros.
La SARL Relco Farm produit une facture qu'elle a établie le 29 septembre 2017 à l'ordre de [A] [D] justifiant qu'elle a vendu le cheval Bijoux pour un montant de 120.000 euros TTC.
Il résulte des différentes attestations produites (Mme [W] [E] gérante de la société Cheval Liberté Sport, M. [C] [B] cavalier professionnel, M. [J] [S] directeur de centre équestre et M. [A] [D] cavalier professionnel) qu'il est pour usage de ne pas travailler intensivement un cheval en instance d'être vendu, ce qui ne pose pas de problèmes sur une courte période entre 8 et 15 jours. Ils indiquent en revanche que Bijoux qui n'a pas suivi d'entraînement sportif pendant plus de trois mois, a perdu de sa valeur. M. [B] ajoute qu'il faut ensuite une période de remise en condition physique, puis une période de retour à la compétition qui ne pouvait être qu'en 2018. Aucun élément ne permet de justifier que ces attestations sont des attestations de complaisance comme le soutient l'intimée.
Ainsi, il est établi que Bijoux, qui n'a pas suivi d'entraînement sportif à compter du 29 avril 2017, date de la dernière compétition à [Localité 6] (selon le tableau de performance de Bijoux produit par l'intimée) jusqu'à la résolution de la vente, a perdu de sa valeur, ses capacités sportives n'ayant pas été entraînées. D'ailleurs, Mme [E] évalue la valeur de la jument à l'issue de cette période de trois mois à 100.000 euros et M. [B] à 100.000 -120.000 euros, M. [D] l'ayant finalement acquise pour 120.000 euros. La dépréciation à hauteur de 70.000 euros est donc établie.
La SARLU Qarlight Investment ne justifie pas que le prix de la jument Bijoux avait été surévaluée par la SARL Relco Farm lors de la conclusion du contrat du 7 mai 2017. Elle avait en outre accepté ce prix de 190.000 euros. Par ailleurs, Mme [E] indique qu'elle avait proposé d'acquérir Bijoux pour le prix de 180.000 euros au début de l'année 2017, ce qui démontre que la valeur de Bijoux n'était pas surévaluée, la jument ayant participé à des compétitions depuis le début de l'année comme le démontre le document produit à ce titre par la SARLU Qarlight Investment.
En conséquence, la SARLU Qarlight Investment étant directement responsable de la perte de valeur de la jument Bijoux, sera condamnée à payer à ce titre à la SARL Relco Farm la somme de 70.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice financier
La SARL Relco Farm produit, à l'appui de sa demande d'indemnisation à hauteur de 30.000 euros formée au titre du problème de trésorerie qu'elle aurait subi en raison du retard de la vente de l'équidé, une attestation de Mme [M] [Y] qui déclare que « suite au non-paiement de la jument Bijoux » elle a prêté à la SARL Relco Farm un montant de 9.000 euros le 20 mai 2017 pour honorer un chèque destiné à l'achat d'un autre cheval puis, début septembre 2017, avoir prêté la somme de 30.000 euros à la SARL Relco Farm afin que celle-ci puisse honorer ses factures et continuer son activité.
Toutefois il n'est pas établi que les difficultés financières de la SARL Relco Farm sont directement et uniquement causées par le non paiement par la SARLU Qarlight Investment du prix de vente prévu par le contrat et de la résolution de ce dernier.
En conséquence, la SARL Relco Farm sera déboutée de sa demande d'indemnisation formée sur ce fondement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant statué sur les dépens et les prétentions formées par Mme [H] et la SARLU Qarlight Investment contre la SARL Relco Farm sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARLU Qarlight Investment succombant en première instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à la SARL Relco Farm la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en condamnation formée par la SARL Relco Farm contre Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle n'est pas cocontractante du contrat de vente objet du litige.
La SARLU Qarlight Investment succombant à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la SARLU Qarlight Investment à payer à la SARL Relco Farm la somme de 3.000 euros et de débouter les intimées de leurs prétentions formées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 11 février 2021 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- débouté la SARL Relco Farm de son action en nullité du contrat du 7 mai 2017 conclu entre elle en sa qualité de venderesse et la SARLU Qarlight Investment en sa qualité d'acquéreur et ayant pour objet la vente de l'équidé Bijoux
- débouté la SARL Relco Farm de sa demande en indemnisation du chef de préjudice financier formée à l'encontre de la SARLU Qarlight Investment
- condamné la SARLU Qarlight Investment à payer à la SARL Relco Farm la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande de la SARL Relco Farm formée à l'encontre de Mme [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirme pour le surplus, dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Relco Farm de l'intégralité de ses prétentions formées contre Mme [F] [H] ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL Relco Farm et la SARLU Qarlight Investment le 7 mai 2017 avec effets au 17 juillet 2017 ;
Dit n'y avoir lieu à restitution réciproque par les parties faute d'exécution du contrat ;
Condamne la SARLU Qarlight Investment à payer à la SARL Relco Farm au titre des frais de pension et de soins de la jument Bijoux la somme de 1.265,67 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SARLU Qarlight Investment à payer à la SARL Relco Farm au titre de la perte de valeur de la jument Bijoux la somme de 70.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute la SARL Relco Farm du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARLU Qarlight Investment du surplus de ses prétentions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARLU Qarlight Investment aux dépens de l'appel ;
Condamne la SARLU Qarlight Investment à payer à la SARL Relco Farm la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [H] et la SARLU Qarlight Investment de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre