Tribunal Administratif de Nantes, 09 octobre 2023. 2314345
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314345
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes;
2°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est justifié de la compétence ni du signataire de l'arrêté attaqué ni de l'agent qui le lui a notifié ;
- l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu une information complète par écrit et dans une langue qu'elle comprend ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel, ni davantage que ce dernier a été conduit en toute confidentialité et en présence d'un interprète dans une langue qu'elle comprend ;
- il est entaché d'une méconnaissance des articles 17 alinéa 1 et 3-2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge sociale ou médicale en Italie et elle souffre de problèmes de santé ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Il soutient que l'arrêté portant transfert de Mme B auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté n° 2023-3099 du 3 octobre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 4 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 7 juin 1994, a déposé une demande d'asile en France le 27 janvier 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 13 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté n°2023-3099 du 3 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté n° 2023-1216 du 13 septembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet.
3. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens doivent dès lors être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. BaufuméLa greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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