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Cour de cassation, 13 janvier 2009. 08-12.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.026

Date de décision :

13 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par le CIC EST, venant aux droits du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 avril 2005, pourvoi n 03-18. 543), que le receveur principal des impôts de Metz-Centre (le receveur) a notifié, le 9 mai 1997, un avis à tiers détenteur au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) pour obtenir le paiement d'impositions mises à la charge de Mme X... ; que, le 12 mai 1997, la banque a renvoyé l'avis à tiers détenteur au receveur en l'informant qu'elle ne détenait aucun compte au nom de Mme X... ; que cette dernière a formé une demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur auprès du juge de l'exécution qui, par jugement du 9 octobre 1997, a déclaré cette demande irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors que l'avis n'avait pu produire aucun effet ; que, le 21 novembre 1997, après avoir procédé à des vérifications complémentaires lui ayant permis d'identifier deux comptes ouverts dans ses livres au nom de Mme Y..., nom de famille de Mme X..., dont le solde était créditeur au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, la banque a débité l'un de ces comptes du montant de la somme mise en recouvrement pour procéder au paiement requis ; que Mme X... ayant depuis effectué un virement du solde de ce compte sur un compte de son époux, le compte était débiteur au moment du paiement ; que Mme X... a fait assigner la banque afin d'obtenir la restitution de la somme versée au receveur principal, outre les intérêts ; que la banque a formé une demande reconventionnelle en paiement de cette même somme ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, dans son arrêt du 19 avril 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation invitait la cour d'appel de Metz, statuant comme juridiction de renvoi, à rechercher si l'avis à tiers détenteur avait ou non fait l'objet d'une mainlevée en violation de laquelle la banque aurait procédé au versement litigieux ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait l'affirmative, en se fondant sur les motifs du jugement rendu par le juge de l'exécution, le 9 octobre 1997 ; qu'en se bornant à répondre que le jugement rendu par le juge de l'exécution n'avait pas l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de la banque, sans rechercher si l'avis à tiers détenteur avait ou non fait l'objet d'une mainlevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision du 9 octobre 1997, rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Metz, qui avait déclaré irrecevable la demande de Mme X... au motif que l'avis à tiers détenteur était sans effet, n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la banque, dans la mesure où cette dernière n'était pas partie à cette décision et où le litige ne portait pas sur la nullité de l'avis, l'arrêt retient qu'il appartenait à Mme X... d'établir que cet avis, dont elle était parfaitement informée de l'existence, avait été annulé ou avait disparu, ce qu'elle n'avait même pas cherché à démontrer ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ; Attendu que la créance d'une somme d'argent, dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat, ne porte intérêt que du jour où a été délivrée au débiteur une sommation de payer ; Attendu que l'arrêt a fixé au 2 décembre 1997, date du virement au profit du Trésor public, le point de départ des intérêts dus sur la somme à laquelle Mme X... a été condamnée au profit de la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du 2 décembre 1997 le point de départ des intérêts dus sur la somme à laquelle Mme X... a été condamnée au profit du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne CIC Est, venant aux droits du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation du CIAL à lui restituer la somme de 10. 084, 65 (65. 151 francs) avec les intérêts à compter du 21 novembre 1997, outre les frais et agios débités sur le compte, ou l'annulation de l'opération de débit de la somme de 10. 084, 65 opérée sur son compte avec toutes conséquences de droit sur les intérêts et frais ayant couru sur cette somme, et de l'AVOIR condamnée à payer au CIAL la somme de 10. 084, 65, avec les intérêts légaux à compter du 2 décembre 1997 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales dispose que « les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ». En outre, l'article L. 263 du même Livre prévoit que « l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ». En l'espèce, au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, soit le 9 mai 1997, les deux comptes dont Madame Y... épouse X... était titulaire dans les livres du CIAL présentaient des soldes créditeurs, à savoir 284. 403, 74 francs, sur le compte n°... et 2. 700 francs sur le compte n° .... Or, l'attribution de la créance par l'avis à tiers détenteur la transporte dans le patrimoine du comptable public dès notification de l'avis, nonobstant l'impossibilité d'en exiger le paiement avant l'expiration du délai de contestation de l'avis ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Dès lors, Madame Fernande Y... épouse X..., qui avait elle-même été informée de l'avis à tiers détenteur par notification du 5 mai 1997, ne pouvait, comme elle l'avait fait, vider la totalité de ses comptes, le compte n°... passant le 12 mai 1997 d'un solde créditeur de 284. 403, 74 francs à un solde créditeur de 403, 74 francs. Madame Fernande Y... épouse X... a soutenu que la SA CIAL a avait débité son compte sans pouvoir se fonder sur un titre, dans la mesure où l'avis à tiers détenteur était devenu sans effet après avoir été retourné au comptable des impôts. Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de METZ, par jugement définitif du 9 octobre 1997, a effectivement déclaré irrecevable la demande de mainlevée présentée par Madame Fernande Y... épouse X..., au motif que l'avis à tiers détenteur était sans effet, conformément aux conclusions déposées en ce sens par le comptable des impôts qui considérait cet avis comme dépourvu de tout effet. Cependant, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la chose demandée, la cause et les parties devant être identiques. Or, non seulement le CIAL n'était pas partie au jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de METZ du 9 octobre 1997, mais le litige soumis était tout autre, le Juge de l'Exécution n'ayant jamais constaté la nullité de l'avis à tiers détenteur. De plus, il appartenait à Madame Fernande Y... épouse X... et à elle seule d'établir que l'avis à tiers détenteur, dont elle était parfaitement informée, avait été annulé ou avait disparu, ce qu'elle n'a même pas cherché à démontrer. En outre, le défaut d'obligation à la charge de la Banque de verser au Receveur Principal des Impôts, à concurrence des impositions dues par la redevable, les fonds qu'elle détenait pour le compte de cette dernière au jour de la notification de l'avis, ne pouvait résulter du simple fait que la Banque ait renvoyé, le 12 mai 1997, au Receveur Principal des Impôts, l'avis à tiers détenteur, au motif qu'elle ne détenait pas de compte au nom de " Madame Fernande X... ". En effet, la circonstance que la Banque ait constaté ultérieurement, à la demande du Receveur Principal des Impôts, l'existence de comptes ouverts dans ses livres au nom de famille de la redevable, lui imposait de se soumettre au régime de l'avis à tiers détenteur, en procédant au versement requis. Au demeurant, aucune faute ne peut être reprochée à la Banque d'avoir, dans un premier temps, indiqué qu'elle ne disposait pas de compte au nom de " Madame Fernande X... ", alors que rien ne lui permettait de faire le rapprochement avec le nom de naissance de celle-ci, à savoir " Y... ". Par contre, Madame Fernande Y... épouse X..., elle, ne pouvait ignorer qu'elle disposait de comptes ouverts dans les livres du CIAL, sous son nom de naissance " Y... ". Madame Fernande Y... épouse X... soutient encore que la Banque n'aurait jamais rapporté la preuve d'avoir réglé au Receveur Principal des Impôts le montant correspondant à la somme visée dans l'avis à tiers détenteur dont elle lui réclame aujourd'hui le paiement. Cependant, la SA CIAL verse aux débats l'ordre de virement de la somme de 66. 151 francs au Receveur Principal des Impôts, en date du 2 décembre 1997, qui mentionne qu'il s'agissait du règlement de " l'ATD du 5 / 5 / 97 ". Enfin, le fait que le compte soit encore aujourd'hui débiteur prouve que l'avis à tiers détenteur a bien été réglé sur les propres deniers du CIAL. C'est donc à tort que le jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ du 7 juin 2001 a dit que la SA CIAL n'était pas fondé à imputer la somme de 65. 151 francs au débit du compte... ouvert au nom de Madame Y... épouse X..., de sorte qu'il doit être infirmé. Madame Fernande Y... épouse X... doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes et, sur demande reconventionnelle de la SA CIAL, condamnée à lui verser la somme de 66. 151 francs (10. 084, 65), avec les intérêts légaux à compter du 2 décembre 1997 ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans son arrêt du 19 avril 2005, la chambre commerciale de la Cour de Cassation invitait la Cour d'appel de METZ, statuant comme juridiction de renvoi, à rechercher si l'avis à tiers détenteur avait ou non fait l'objet d'une mainlevée en violation de laquelle la Banque aurait procédé au versement litigieux ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... soutenait l'affirmative en se fondant sur les motifs du jugement rendu par le Juge de l'Exécution le 9 octobre 1997 ; qu'en se bornant à répondre que le jugement rendu par le Juge de l'Exécution n'avait pas l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de la Banque, sans rechercher si l'avis à tiers détenteur avait ou non fait l'objet d'une mainlevée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du Livre des Procédures Fiscales, ensemble l'article 1351 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ; qu'en condamnant Madame X... à payer au CIAL les intérêts au taux légal sur la somme de 10. 084, 65 à compter du 2 décembre 1997, date du virement au profit du Trésor Public, alors que ceux-ci ne pouvaient courir qu'à compter de la « sommation de payer » au sens de l'article 1153, alinéa 3, du Code Civil, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet article.

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