Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
58E
RG n° N° RG 23/03893
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
intervenant volotnaire
S.A. SURAVENIR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON
Me Valérie MONPLAISIR
Me Elisabeth PHILY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 03 Juin 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Elisabeth PHILY, avocat au barreau de BREST
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SURAVENIR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Elisabeth PHILY, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt immobilier du 28 juillet 2021, M. [X] [R] a souscrit auprès de caisse de Crédit Mutuel Barrière du Médoc deux contrats de prêt pour des montants de 97.984 € remboursable en 245 mensualités et 75.000 € remboursable en 144 mensualités. Il a dans ce cadre adhéré au contrat collectif d’assurance des emprunteurs PREVI-CREDITS PARTICULIERS souscrit par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest afin de garantir le remboursement du prêt en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale de travail et d’invalidité permanente. Il a dans le cadre de cette adhésion renseigné un questionnaire de santé le 1er avril 2021.
M. [X] [R] a été placé en arrêt de travail à compter du mois d’octobre 2021. Il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail et licencié pour inaptitude par courrier du 23 janvier 2023.
Il a déclaré le sinistre à la SA SURAVENIR ASSURANCES et demandé la prise en charge des échéances des prêts immobiliers. Il lui a alors été demandé de faire établir par son médecin traitant un rapport médical permettant de préciser les motifs de l’arrêt de travail déclaré et la date d’apparition d’un syndrome dépressif ou de troubles anxieux.
Par courrier du 23 août 2022, la SA SURAVENIR ASSURANCES a prononcé la nullité du contrat d’assurance, considérant que M. [X] [R] n’avait pas répondu sincèrement à l’ensemble des questions du questionnaire de santé lors de l’adhésion au contrat.
M. [X] [R] a contesté cette décision par courriel du 29 août 2022.
Par courrier du 7 septembre 2022, la SA SURAVENIR ASSURANCES a maintenu sa position, considérant que M. [X] [R] ne pouvait avoir répondu par la négative aux questions 2, 3 et 8 du questionnaire de santé signé le 1er avril 2021.
Par courrier du 10 janvier 2023, le conseil de M. [X] [R] a mis en demeure la SA SURAVENIR ASSURANCES d’avoir à prendre en charge le sinistre. La SA SURAVENIR ASSURANCES a par courrier du 15 février 2023 maintenu son refus de garantie.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 2 mai 2023, M. [X] [R] a fait assigner la SA SURAVENIR ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à prendre en charge les échéances des prêts immobiliers contractés auprès du Crédit Mutuel du Sud Ouest.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [X] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil.
Vu les dispositions de l’article L 112-3 du Code des Assurances, alinéa 2, alinéa 3.
Vu les dispositions de l’article L 113-9 du Code des Assurances.
Vu les dispositions de l'article L. 313-30 du Code de la consommation
Vu l’article 1231 du Code Civil.
- juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en son action et en ses demandes.
- condamner in solidum la société SURAVENIR ASSURANCES et la SAS SURAVENIR à lui payer une somme de 12.706,20 € au titre des échéances du prêt que le concluant a été contraint d’assumer, ce, conformément à la garantie souscrite par Monsieur [R] le 10 août 2021, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
- condamner in solidum la société SURAVENIR ASSURANCES et la SAS SURAVENIR à payer à Monsieur [R] une somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice lié à la résistance abusive de l’assureur.
- juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2023.
- condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à communiquer à Monsieur [R], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
À titre subsidiaire :
- juger la société SURAVENIR ASSURANCES et la SAS SURAVENIR responsables à l’égard de Monsieur [R], d’un défaut d’information et de conseil.
En conséquence,
- les condamner in solidum à verser à Monsieur [R] une somme de 12 707,30 € au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de l’indemnité d’assurance.
- condamner in solidum la société SURAVENIR ASSURANCES et la SAS SURAVENIR à payer à Monsieur [R] une somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice lié à la résistance abusive de l’assureur.
- juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2023.
En tout état de cause :
- débouter la société SURAVENIR ASSURANCES et la SAS SURAVENIR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER in solidum la société SURAVENIR ASSURANCES et la SAS SURAVENIR à payer à Monsieur [R] une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SA SURAVENIR, intervenante volontaire, et la SA SURAVENIR ASSURANCES demandent au tribunal de :
Vu les articles L.113–2 et L.113- 8 du Code des assurances,
- Débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses prétentions au regard de l'annulation de son adhésion au contrat d'assurance souscrit auprès de SURAVENIR.
- le condamner au règlement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA SURAVENIR
La SA SURAVENIR intervient volontairement à l’instance en lieu et place de la SA SURAVENIR ASSURANCES qui ne garantit pas les risques souscrits par le demandeur. Elle doit être déclarée recevable en son intervention volontaire et la SA SURAVENIR ASSURANCES sera mise hors de cause.
Sur la nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre”.
Il en résulte que la nullité du contrat est acquise sous la double condition de la preuve du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et du fait qu’à l’égard de l’assureur elle a changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, il incombe à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assuré et le fait que la réticence ou la fausse déclaration commise de mauvaise foi a changé l’objet du risque ou en a diminué pour lui-même l’opinion. La mauvaise foi s’apprécie au jour où sont effectuées les déclarations.
En l’espèce, le questionnaire de santé a été complété le 1er avril 2021 et c’est à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si M. [X] [R] a établi une fausse déclaration intentionnelle.
La SA SURAVENIR reproche à M. [X] [R] des fausses déclarations dans les réponses aux questions 1, 2, 3 et 8 du questionnaire, considérant au regard des rapports médicaux établis par son médecin traitant qu’il présentait à la date du 1er avril 2021 une dépression pour laquelle il lui avait été prescrit un traitement médical le 15 janvier 2021. Elle considère que les questions étaient rédigées en des termes clairs et étaient dépourvues de toute ambiguité, que M. [X] [R] présentait une pathologie nommément désignée et qu’il ne pouvait y avoir de doute sur les réponses à apporter aux questions qui lui étaient posées. Elle soutient que la mauvaise foi de M. [X] [R] est caractérisée. Elle fait enfin valoir que ces fausses déclarations intentionnelles ont modifié l’appréciation qu’elle pouvait avoir du risque et que la nullité du contrat d’assurance est dès lors encourue.
M. [X] [R] affirme sa plus parfaite bonne foi et soutient qu’à l’époque de la souscription du contrat, il ne souffrait d’aucune pathologie. Il fait valoir que si son médecin traitant a pu lui prescrire des antidépresseurs, qu’il n’a au demeurant jamais pris, cette prescription n’était pas justifiée par une pathologie mais par un événement ponctuel lié à des difficultés relationnelles avec sa compagne. Il souligne en outre qu’à la date de souscription du contrat, il n’était plus sous antidépresseurs et ne présentait aucune pathologie. Il considère avoir répondu au questionnaire médical en toute bonne foi.
La SA SURAVENIR fait grief à son assuré d’avoir répondu par la négative aux questions suivantes :
- question 1 : êtes vous actuellement sous surveillance médicale ?
- question 2 : suivez-vous un traitement médical ?
- question 3 : vous a-t-on prescrit un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs au cours des 5 dernières années
- question 8 : êtes-vous ou avez-vous été atteint au cours des 10 dernières années, des affections ou d’un des symptômes suivants (...) Anxiété, névrose, dépression ...
Elle soutient que la réponse NON à ces questions constitue une fausse déclaration intentionnelle dans la mesure où il résulte des rapports médicaux du médecin traitant que M. [X] [R] était soigné pour un trouble anxieux et un syndrome dépressif depuis le 15 janvier 2021.
Il ressort du rapport médical complémentaire établi le 25 juillet 2022 par le docteur [E], médecin traitant, à la demande de l’assureur que M. [X] [R] l’avait consulté le 15 janvier 2021 pour un syndrome dépressif ou des troubles anxieux avant le 10 août 2021, et qu’il avait prescrit de l’ESCITALOPRAM, antidépresseur, pour une durée de 6 mois. Il résulte par conséquent des réponses apportées par le médecin traitant qu’à la date où le questionnaire de santé a été renseigné, M. [X] [R] suivait un traitement médical, qu’il lui avait été prescrit un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs au cours des 5 dernières années et qu’il était atteint d’un syndrome dépressif. Il ne pouvait donc répondre NON aux questions 2, 3 et 8 du questionnaire médical.
Il convient par ailleurs de constater que les questions 2, 3 et 8 sont claires et sans ambiguïté, que le questionnaire de santé comportait la mention “je certifie la sincérité et l’exactitude de mes réponses au questionnaire de santé et affirme être informé que toute fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l’assurance dans les conditions prévues à l’article L.113-8 du code des assurances” et que M. [X] [R] ne pouvait méconnaître la portée de ses réponses quelques soient les explications données par son médecin traitant dans une attestation du 21 février 2024.
L’assureur rapporte en conséquence la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de son assuré.
Enfin, il convient de constater que cette fausse déclaration était de nature à modifier pour l’assureur son appréciation du risque qu’il devait couvrir. C’est donc à bon droit que la SA SURAVENIR, faisant application de l’article L.113-8 du code des assurances, a annulé le contrat d’assurance souscrit par M. [X] [R].
Celui-ci sera en conséquence débouté des demandes formées au titre de l’annulation du contrat d’assurance.
Sur la demande au titre du manquement au devoir d’information et de conseil
M. [X] [R] soutient à titre subsidiaire que l’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil et demande au tribunal de le condamner à lui payer la somme de 12.707,30 € au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de l’indemnité d’assurance.
Il convient de constater sur ce point que d’une part, s’agissant de l’adhésion à un contrat d’assurance collectif, l’obligation d’information et de conseil repose sur l’établissement bancaire par l’intermédiaire duquel le contrat a été souscrit. Le Crédit Mutuel du Sud Ouest n’étant pas dans la cause, il ne peut être fait droit à la demande. Il sera surabondamment constaté que le demandeur ne précise pas en quoi l’assureur aurait manqué à ses obligations, puisqu’il indique seulement dans ses écritures qu’il ressort implicitement des écritures de l’assureur qu’il n’aurait pas effectué le nécessaire auprès de l’assuré quant à la souscription des conditions générales et particulières du contrat.
M. [X] [R] sera en conséquence débouté des demandes formées à titre subsidiaire.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [R] succombe et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare la SA SURAVENIR recevable en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la SA SURAVENIR ASSURANCES ;
Déboute M. [X] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civilE.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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