Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03552
N° Portalis DBZS-W-B7I-YGLJ
N° de Minute : L 24/00535
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
Association LA SAUVEGARDE DU NORD
C/
[X] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association LA SAUVEGARDE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3552/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
L’association la Sauvegarde du Nord exerce une activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Par acte d'huissier du 11 mars 2024, l’association la Sauvegarde du Nord a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 juin 2024 afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
valider le congé délivré le 14 février 2023,à défaut, prononcer la résiliation de la convention pour défaut de paiement des contributions mensuelles sur le fondement des articles 1224, 1736 et 1741 du code civl ;ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [Y] du logement et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme 8.784,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, à parfaire jusqu’à la décision à intervenir ;ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;condamner Monsieur [X] [Y] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du prix du loyer, charges comprises, révisables selon les modalités du contrat, jusqu’à complète libération des lieux, en application des articles 1240 et 1760 du code civil ;condamner Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été notifié le 12 mars 2023 au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique.
A cette audience, l’association la Sauvegarde du Nord a comparu représentée par son conseil.
Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, elle soutient avoir conclu verbalement avec Monsieur [X] [Y] une convention d’occupation précaire portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5] moyennant le paiement d’une contribution mensuelle de 477,55 euros et la participation à un accompagnement socio – éducatif individualisé.
Elle expose que Monsieur [X] [Y] ne s’est pas acquitté de la contribution et que l’accompagnement n’a pas pu être mis en place.
Elle soutient lui avoir donné congé par lettre recommandée du 14 février 2023 puis lui avoir sommé de quitter les lieux par acte d’huissier du 20 juin 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par remise de l'acte à l'étude d'huissier, Monsieur [X] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 4 juillet 2024, l’association la Sauvegarde du Nord a, comme elle y était invitée par le magistrat, produit un historique de compte complet ainsi que des justificatifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur l’existence d’une convention d’occupation précaire :
La convention d’occupation précaire est un contrat par lequel une personne, dénommée « le bailleur » confère un droit d’occupation d’un local déterminé à une autre personne dénommée « l’occupant », moyennant le versement d’une redevance. Il s’agit d’une occupation caractérisée par un élément de précarité indépendant de la volonté des parties. Cette convention est soumise aux dispositions des articles 1709 et suivants du code civil.
En application de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui invoque l’existence d’un bail verbal d'en rapporter la preuve. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, l’association la Sauvegarde du Nord allègue d’une convention verbale d’occupation précaire portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5].
Cette convention, conclut dans le cadre de l’activité d’intermédiation locative, est suffisamment démontrée par :
les notes de services du 2 juin 2022 au 30 décembre 2022, les lettres adressés à Monsieur [X] [Y] entre le 14 février 2023 et le 28 février 2024 au [Adresse 3], à [Localité 5] ainsi que par la sommation de quitter les lieux remise en main propre, le commissaire de justice indiquant avoir rencontré Monsieur [X] [Y] « au domicile du destinataire »,le paiement de redevances mensuelles par Monsieur [X] [Y] auprès de l’association la Sauvegarde du Nord comme en atteste l’historique de compte.
L’association la Sauvegarde du Nord rapporte donc la preuve de l’occupation du local par Monsieur [X] [Y] et le paiement de redevance, obligations essentielles des parties à une convention d’occupation précaire, et, in fine, du contrat lui-même.
Sur la fin de la convention d'occupation précaire et l'expulsion :
En application de l’article 1736 du code civil, si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
En l'absence de dispositions contraires de la loi, le congé n'est soumis à aucune autre condition, notamment de forme, que celle de l'observation des délais fixés par l'usage des lieux.
En l’espèce, l’association la Sauvegarde du Nord a, par lettre simple du 14 février 2023, notifié son congé à effet au 31 mars 2023. Ce délai est conforme à l’usage d’habitation des lieux.
Le congé a donc régulièrement mis fin à la convention d’occupation précaire à la date du 31 mars 2023.
A compter de cette date, Monsieur [X] [Y] était donc occupant sans droit ni titre.
Il convient en conséquence de constater la validité du congé mettant fin à la convention d'occupation précaire au 31 mars 2023 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
De plus, en application de l'article 1240 du code civil, l'occupation du logement après la résiliation de la convention cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'à la date de libération effective des lieux.
En l'espèce, suivant décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, Monsieur [X] 10.217,18 euros au titre des redevances mensuelles.
Monsieur [X] [Y] sera en conséquence condamné à payer à l’association la Sauvegarde du Nord cette somme de 10.217,18 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation, arrêtée au mois de mai 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. En effet, l’association la Sauvegarde du Nord ne justifie d’aucune mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il sera également condamné à payer à l’association la Sauvegarde du Nord la somme mensuelle de 477,55 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter du mois du 1er avril 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation se substitue au loyer à compter du 1er avril 2023 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au mois de mai 2024 inclus.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Monsieur [X] [Y] sera condamné à payer à l’association la Sauvegarde du Nord une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé à effet au 31 mars 2023 délivré par l’association la Sauvegarde du Nord ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [X] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux situé [Adresse 3], à [Localité 5], et restitué les clefs dans un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sus-désignés avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.433-1 du code de procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire. » ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à l’association la Sauvegarde du Nord la somme de 10.217,18 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation, arrêtée au mois de mai 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
FIXE à la somme de 477,55 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à l’association la Sauvegarde du Nord la somme mensuelle de 477,55 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux sus-désignés ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à l’association la Sauvegarde du Nord la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire de l’association la Sauvegarde du Nord ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 30 septembre 2024.
La Greffière Le Juge
S. Dehaudt M. Kovalevsky
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