Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/876
Appel des causes le 05 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02533 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753Z7
Nous, Madame Anne BOIVIN, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Monsieur [D] [E], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [F]
de nationalité Irakienne
né le 06 Février 1986 à [Localité 2] (IRAK), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er juin 2024 à 12h25
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 14 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 mai 2024 à 16h35.
Par requête du 03 Juin 2024 reçue au greffe à 12h13, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas repartir. J’ai quitté l’Irak depuis 24 ans.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je soulève l’irrégularité de la procédure pénale précédent le placement en rétention pour deux raisons :
- nous n’avons pas assez d’informations sur les conditions d’interpellation. La préfecture fournit le PV de synthèse mais cela me semble insuffisant.
- lors de la notification des droits en garde à vue, il n’a pas signé son PV et il y avait un interprète. Or, il n’y avait pas d’interprète lors de la levée de garde à vue. Je critique la traduction écrite fournie car il n’est pas démontré que Monsieur sache lire le kurde.
MOTIFS
Le 30 mai 2024, Monsieur [F] a été placé en garde-à-vue suite au vol dans le véhicule de Monsieur [S] [T]. A l’issue, Monsieur [F] a été placé en rétention administrative le 1er juin 2024.
Monsieur [F] est dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a donc été adressée aux autorités irakiennes le 1er juin 2024 à 16h04. Une demande de routing à destination d’Irak était adressée le 1 juin 2024 à 16h07
Sur l’absence de procès-verbal de saisine et d’interpellation
Le procès-verbal propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative , est au nombre des pièces justificatives utiles qui, en application l’article R 743-2 du CESEDA,
accompagnent la requête du préfet à peine d'irrecevabilité et qu'il incombe au juge judiciaire de rechercher. En l’espèce, même à prendre en compte les autres pièces de la procédure à savoir le dépôt de plainte de la victime qui fait seulement état du fait que l’intéressé se trouvait dans son véhicule mais pas des conditions dans lesquelles Monsieur [F] a été interpelé par les forces de l’ordre et les deux lignes de résumés dans le « compte rendu d’enquête », il n’est pas relaté la manière dont les policiers ont été saisis et Monsieur [F] interpellé ne permettant donc pas au juge des libertés et de la détention d’effectuer un quelconque contrôle sur ces conditions.
Dans ces conditions, il sera fait droit au moyen et la remise en liberté de Monsieur [F] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [R] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h59
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02533 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753Z7
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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