Cour de cassation, 12 octobre 1988. 85-45.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.729
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Chantal X... demeurant ... à Saint Jean de Maurienne (Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Alberville , au profit de la société Le FOYER MAURIENNAIS dont le siège social est à Saint-Jean de Maurienne (Savoie) ,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort, et que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande initiale tendant, d'une part, à la condamnation de son ancien employeur à un rappel de salaire et, d'autre part, au retrait de l'avertissement que celui-ci lui avait donné par écrit le 21 février 1985 ; que devant la juridiction de jugement, elle avait présenté une demande additionnelle tendant à la fixation à 36 heures par mois de la durée de son contrat de travail à temps partiel ; Que les chefs de la demande portant sur le retrait d'une sanction disciplinaire et sur la durée du temps de travail de la salariée présentaient un caractère indéterminé qui, contrairement aux énonciations du jugement, rendaient cette décision susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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