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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-13.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.924

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., qui exerce la profession de kinésithérapeute, a passé commande d'un logiciel auprès de la société Microconcept, à l'occasion d'un démarchage à domicile ; qu'elle a annulé la commande quelques jours plus tard ; que la société Microconcept, contestant cette annulation, l'a assignée en paiement du logiciel ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 janvier 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises à la réglementation applicable en matière de ventes et démarchage à domicile, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que le contrat, portant sur l'acquisition d'un logiciel professionnel de gestion d'un cabinet de kinésithérapeute, comportant plusieurs fonctions, avait nécessairement un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par Mme X..., de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé la plaquette publicitaire du logiciel sur laquelle elle s'est fondée ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté sans dénaturer la plaquette publicitaire, que le logiciel avait notamment pour objet la tenue de la comptabilité, a souverainement estimé que cette acquisition n'avait pas de rapport direct avec la profession exercée ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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