Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-17.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.728
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mlle Marie, Louise, Andrée B..., demeurant ... (Ain),
2°) M. Etienne, Edmond B..., demeurant à Sauverny (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1°) de Mlle Madeleine Léa B..., demeurant ...,
2°) de Mme Yvonne, Gabrielle B..., épouse Y..., demeurant à Cessy (Ain),
3°) de M. Marcel Y..., demeurant à la même adresse,
4°) de Mme Marie, Thérèse B..., épouse A..., demeurant ..., Canton de Genève (Suisse),
5°) de Mme Angèle B..., épouse Z..., demeurant chemin Pré Bonchin, Chavannes des Bois, Canton de Vaud (Suisse),
6°) de Mme Suzanne, Gabrielle B..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. et Mlle B..., de Me Blondel, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux regles de droit ;
Attendu que M. B... et Mlle B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que Mlle B... ne pouvait prétendre à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis entre elle et son frère Henri ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. B... et Mlle B..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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