Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/1723
N° RG 23/01723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRA
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2023 à 11 heures 55.
APPELANT
X se disant Monsieur [Z] [I]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, et de M. [F] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [X] [L];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 à 15 heures 08,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt définitif de la Chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 décembre 2021 condamnant X se disant Monsieur [Z] [I] à une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans ;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 novembre 2023 portant mise à exécution de la peine d'interdiction du territoire français, notifié à X se disant Monsieur [Z] [I] à une date inconnue;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2023 par le préfet des Bouches- du-Rhône, notifiée à X se disant Monsieur [Z] [I] le 17 novembre 2023 à 9 heures 47;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 19 novembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2023 à 11 heures 55 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2023 à 17 heures 42 par Maître Maëva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [Z] [I] ;
X se disant Monsieur [Z] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je m'appelle [I] [Z], je suis né le 10/01/1999 à [Localité 7] en Tunisie, je suis de nationalité tunisienne. J'en ai marre d'être là. Je ne suis pas dans mon élément. Vous me demandez si je vais quitter le territoire, oui Monsieur. J'ai eu une fois une interdiction du territoire. Je ne l'ai pas respectée, c'était en 2019 je pense. J'étais jeune. Vous me dites que j'en ai eu une en 2018 par le préfet de Seine Saint-Denis et une en 2020 par le préfet du Var. J'ai ma grand-mère au pays. Et la famille que j'ai en France je ne leur parle pas. J'ai normalement une adresse ici, mais quand je sortirai, je voudrais quitter directement la France, c'est mon projet. Maintenant que j'ai grandi, j'ai compris, je veux changer de vie. Vous me demandez si j'ai eu connaissance de la décision de la cour d'appel; non je ne savais pas. J'étais assis, j'ai attendu que je sorte ou que je reste. On m'a rien dit. Vous me présentez un document, c'est mon nom mais ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas ma signature, c'est KM. Ce n'est pas ma signature en bas de la page. Si vous avez le dossier, vous pouvez voir ma signature. Je sors, je m'en vais de la France. Je n'ai aucun problème, je ne reviendrai plus.'
Le président a soumis au contradictoire des parties le document valant notification à X se disant Monsieur [Z] [I] de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2023, document se trouvant dans l'original de la procédure détenu au greffe du centre de rétention administrative et amené à l'audience par l'escorte.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mise en liberté de X se disant Monsieur [Z] [I]. A cette fin, elle fait valoir que l'ordonnance de la cour d'appel en date du 21 novembre 2023 prolongeant la mesure de rétention n'a pas été notifiée à son client. Elle précise que ce défaut de notification empêchait l'exécution de la décision en application de l'article 503 du code de procédure civile, irrégularité entachant l'ensemble de la procédure et faisant nécessairement grief au retenu, pouvant être soulevé d'office par le juge en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne en date du 8 novembre 2022. Elle ajoute que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que le document attestant de la notification de l'ordonnance du 21 novembre 2023 n'est pas joint à la requête du préfet. Elle expose que la production de cette pièce en appel est sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête qui s'apprécie au moment de la saisine du premier juge. Elle considère enfin que le préfet ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce qu'il ne justifie pas avoir transmis aux autorités consulaires tunisiennes les documents nécessaires à l'identification prévus par l'accord franco-tunisien.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que la décision de la cour d'appel en date du 21 novembre 2023 a bien été notifiée au retenu, qui ne justifie d'aucune atteinte à ses droits. Il ajoute que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont bien été réalisées, les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies d'une demande d'identification. Il expose enfin que ces mêmes autorités ont été relancées mais que le préfet ne dispose à leur égard d'aucun pouvoir de contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 décembre 2023 à 11 heures 55 et notifiée à X se disant Monsieur [Z] [I] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 17 heures 52 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2023
Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
Il appartient au juge du fond de rechercher, s'il y est invité, si l'ordonnance litigieuse a été notifiée au retenu.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Le moyen soulevé tenant au défaut de notification de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2023 confirmant la prolongation de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [Z] [I], constitue une exception de nullité de procédure. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci. X se disant Monsieur [Z] [I] a eu connaissance du fait entraînant selon lui l'irrégularité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
En l'espèce, contrairement à ce qu'a soutenu à l'audience X se disant Monsieur [Z] [I], l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2023, confirmant la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 28 jours, lui a bien été notifiée, ce qui résulte du document se trouvant dans l'original de la procédure détenu par le greffe du centre de rétention et notifiant au retenu cette décision. Ce document supporte la mention 'Notifié(e) et copie, remise à l'intéressé(e) le 21/11/23 à 16h00, Signature' et comporte sous cette dernière mention la signature du retenu car semblable à celle qu'il a apposée sur le procès-verbal de notification des droits de la rétention, la notification de l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire ou sous la mention de la notification à l'intéressé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 décembre 2023.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, le document valant notification de l'ordonnance de la cour d'appel confirmant la première prolongation de la mesure de rétention constitue une pièce justificative utile. Ce document n'a pas été joint à la requête préfectorale en prolongation déposée au greffe du premier juge. Il n'a été soumis au contradictoire des parties que lors de l'audience de la cour, en raison de sa présence dans l'original de la procédure détenu par le greffe du centre de rétention administrative et amené par les escortes.
La préfecture ne justifiant pas de l'impossibilité de le joindre à la requête initialement déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier et de déclarer la requête en prolongation irrecevable. Par voie de conséquence, il sera mis fin à la rétention de X se disant Monsieur [Z] [I], sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [Z] [I],
Constatons que l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2023 a été notifiée à X se disant Monsieur [Z] [I],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2023,
statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [Z] [I],
en conséquence,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [Z] [I],
Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [Z] [I]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [Z] [I]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.