Cour de cassation, 06 juin 2019. 17-31.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.539
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° G 17-31.539
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... Q..., épouse J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme J..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Orange ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Orange SA, venant aux droits de la société Orange France, fondée à opposer le fait d'un tiers à la demande de liquidation d'astreinte formée par Madame C... Q... épouse J... et débouté en conséquence Madame C... Q... épouse J... de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (
) faisant notamment état de la bonne exécution du jugement du 13 janvier 2010 en ses dispositions portant condamnation à son encontre mais aussi de correspondances adressées aux conseils successifs de madame J... en février 2010 puis juillet 2012 par lesquelles elle les informait de son absence de pouvoir sur l'attribution ou même la récupération du numéro de téléphone qui n'était pas de son parc, la société Orange poursuit l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la suppression de l'astreinte en cause ; Qu'elle se prévaut en particulier d'une confirmation sur ce point de la société Bouygues elle-même, en l'espèce opérateur attributaire et des dispositions de l'article L 44 du code des Postes et communications électroniques pour dire que l'attribution d'un numéro de téléphone ne confère qu'un droit de jouissance et d'utilisation tant au client qu'à l'opérateur utilisateur du numéro lorsque la portabilité est effectuée, précisant, au cas particulier, que son impossibilité absolue remonte à la date du 18 décembre 2008, date à laquelle le numéro est retombé dans le parc de la société Bouygues Telecom sur lequel elle n'a aucun pouvoir; Attendu, ceci rappelé, qu'est inopérante l'argumentation de madame J... tendant à voir tirer du caractère définitif de la décision rendue le 13 Janvier 2010 la conclusion que la société Orange l'a acceptée et ne peut plus la remettre en cause sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée dès lors que l'astreinte s'analyse en un mécanisme indirect de contrainte qui n'a pour finalité que de vaincre la résistance opposée par le débiteur de l'obligation à l'exécution d'une condamnation; Qu'il résulte de son caractère accessoire qu'elle peut être supprimée, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L 13 1-4 du code des procédures civiles d'exécution "s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère"; Qu'au cas particulier, madame J... ne peut valablement contester l'existence d'une cause étrangère, au sens de ce texte, en affirmant que la société Orange, et non point un tiers, est à l'origine de la rupture du contrat lié à la portabilité et qu'elle a donc permis que le numéro de téléphone litigieux soit retransféré à son attributaire dans la mesure où il résulte de ce qui précède qu'est dénuée de portée juridique la bonne ou la mauvaise foi du débiteur de l'obligation d'exécuter, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la date constituant le point de départ de l'astreinte ; Que seule doit être rapportée la preuve de la cause étrangère à compter de cette dernière date faisant obstacle à l'exécution de la condamnation et que la société Orange en fait ici la démonstration en prouvant son impossibilité d'exécuter l'obligation de faire à laquelle la juridiction de proximité l'a condamnée ; Qu'outre les deux correspondances sus-évoquées, elle verse, en effet, aux débats la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications du 15 octobre 1999 attribuant des ressources en numérotation à la société Bouygues Telecom, un document concernant le GTE chargé de gérer la portabilité des numéros et un courrier de la société Bouygues Telecom du 07 avril 2014, toutes pièces permettant de démontrer que la société Orange est dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction qui lui a été faite par la juridiction de proximité, le numéro en cause étant retourné dans le parc de l'opérateur attributaire, dans le respect de la réglementation en vigueur, et celui-ci ayant, au demeurant, été réattribué à compter du 18 décembre 2008 ; Qu'il s'en évince que la société Orange est fondée en sa demande de suppression de l'astreinte prévue dans le dispositif du jugement rendu le 13 janvier 2010 par la juridiction de proximité de Niort et que doit être infirmé le jugement qui en décide autrement »
ALORS QUE la suppression de l'astreinte suppose qu'une cause étrangère soit à l'origine de l'impossibilité d'exécuter l'injonction, après que celle-ci ait été ordonnée ; que le fait que, postérieurement au prononcé de l'astreinte, le débiteur se soit lui-même mis dans l'impossibilité d'exécuter est exclusif de toute cause étrangère ; qu'en considérant que la Société Orange pouvait se prévaloir de l'impossibilité d'exécution, peu importe qu'elle soit elle-même à l'origine de cette impossibilité, dès lors qu'est indifférente « la bonne ou la mauvaise foi du débiteur de l'obligation d'exécuter, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la date constituant le point de départ de l'astreinte » , la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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