Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-41.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.062

Date de décision :

31 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée de la société Reprographie moderne, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée le 15 mai 1992 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 1994) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, que la décision de l'inspecteur du Travail ayant autorisé le licenciement de Mme X... a fait l'objet d'un recours contentieux par requête enregistrée le 10 juillet 1992 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 4 avril 1995, estimé que l'autorisation administrative de licenciement de Mme X... était illégale et l'a annulée, d'où il suit que le licenciement de Mme X... est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'arrêt attaqué sera, dès lors, annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, la salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'un recours contentieux contre la décision de l'inspecteur du Travail ayant autorisé son licenciement avait été déposé devant le tribunal administratif, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige ; Et attendu que l'annulation par le juge administratif de l'autorisation administrative de licenciement intervenue postérieurement à la décision attaquée, n'a aucun effet sur celle-ci et permettait seulement à la salariée d'invoquer les dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-31 | Jurisprudence Berlioz