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Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2024. 2319268

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319268

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2319268, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. II. Par une requête n° 2319272, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Niga, demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. A B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2319268. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand ; - et les observations de Me Niga, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 16 août 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. A B, ressortissant chinois, né le 5 février 1991, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les requêtes n° 2319268 et n° 2319272, qu'il convient de joindre, M. A B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. M. A B soutient qu'il réside en France depuis 2014, qu'il s'est marié en novembre 2013 avec une compatriote et qu'il est père d'un enfant né en France le 22 mai 2020 scolarisé en maternelle pour l'année 2023/2024. Toutefois, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la durée de sa présence en France et démontrer une intégration particulière. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que son épouse résiderait en France de manière régulière et il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et, en particulier, en Chine dont ils sont ressortissants. Par ailleurs, il n'est pas allégué que le requérant serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent donc être écartés. Le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé, compte tenu de l'ensemble de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2319268 et n° 2319272 de M. A B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2319268 et n° 2319272 de M. A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2319272/2-1

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