Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-19.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.512
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 2008) et les pièces de la procédure, que la société Sermat, filiale de la société Serinvest, a, en 1999, cédé à une société EVA un fonds de commerce de fabrication et de commercialisation de plafonds d'aluminium ; que lors d'une assemblée générale du 29 décembre 1999, les actionnaires de la société Serinvest ont décidé une augmentation de capital par apports en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription, à laquelle M. X..., qui détenait alors 21,50 % du capital, n'a pas participé ; que celui-ci a cessé ses fonctions d'administrateur des sociétés Serinvest et Sermat ; que, se prévalant des conclusions d'une expertise judiciaire et faisant valoir que si M. Y..., président du conseil d'administration des sociétés Serinvest et Sermat, avait cédé à son juste prix le département EVA, volontairement sous-évalué, l'augmentation de capital n'aurait pas trouvé de justification dans les comptes sociaux, de sorte qu'il aurait pu céder 21,50 % des titres de la société Serinvest et non pas seulement 12,9 %, M. X... a assigné M. Y... ainsi que les sociétés Serinvest et Sermat aux fins d'indemnisation ; qu'il s'est désisté de ses demandes visant les sociétés Sermat et Serinvest à la suite de la cession de la totalité de sa participation dans le capital de cette dernière ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le rapport d'expertise inopposable à M. Y... et d'avoir rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à obtenir la réparation, d'une part, de son préjudice causé par la dilution excessive de sa part dans le capital social et, d'autre part, de son préjudice moral du fait des circonstances injurieuses et vexatoires de sa révocation alors, selon le moyen :
1°/ que le rapport d'expertise est opposable à la personne convoquée, présente ou représentée lors des opérations d'expertise et qui a pu formuler des dires et des contestations sur les points litigieux, n'eut-elle obtenu la qualité de partie qu'au cours d'une autre instance ; qu'en déclarant inopposable le rapport d'expertise à M. Y..., lequel, en tant que représentant légal de la société Serinvest, avait pourtant participé aux opérations d'expertise au cours desquelles ont été discutés les points litigieux, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à tout le moins, le rapport d'expertise est opposable à toute personne dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats sur ce recours et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... n'a jamais été convoqué ni entendu personnellement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas été à même de discuter contradictoirement tous les points litigieux, ce qu'il a fait pendant les opérations d'expertise comme postérieurement à celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
3°/ que les actionnaires et anciens actionnaires d'une société sont recevables à obtenir la réparation de leur préjudice personnel causé par la faute d'un dirigeant social ; que constitue un préjudice personnel la dilution excessive de la participation des actionnaires du fait d'une augmentation de capital frauduleuse qui leur a été imposée ; qu'en estimant que la diminution de la part de M. X... dans le capital social de la société Serinvest ne constituait pas un préjudice personnel réparable au moyen de l'action individuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 225-252 du code de commerce et 1382 du code civil ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que sa démission devait en réalité s'analyser comme une révocation et que, du fait des circonstances injurieuses et vexatoires, dans lesquelles celle-ci était intervenue, il avait subi un important préjudice moral ; qu'en rejetant sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral sans autrement s'expliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les deux premières branches du moyen, qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont inopérantes ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que M. X... n'avait pas participé à l'augmentation du capital de la société Serinvest, l'arrêt relève que, selon ce dernier, cette opération aurait été inutile si M. Y... n'avait pas volontairement sous-évalué l'élément d'actif cédé ; que de ces constatations, faisant ressortir que l'augmentation de capital critiquée par M. X... était la conséquence d'un amoindrissement de l'actif social et que la dilution de sa participation ne lui avait pas été imposée, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice allégué, ne revêtait pas un caractère personnel ;
Attendu, enfin, que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette comme irrecevables les demandes de M. X..., n'a pas statué sur le chef de demande relatif au préjudice lié aux circonstances ayant entouré la cessation de ses fonctions de mandataire social, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
D'où il suit que, non fondé en sa troisième branche et irrecevable en sa dernière branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le rapport d'expertise de Monsieur Z... inopposable à Monsieur Y... et d'avoir rejeté comme irrecevables les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir la réparation, d'une part, de son préjudice causé par la dilution excessive de sa part dans le capital social et, d'autre part, de son préjudice moral du fait des circonstances injurieuses et vexatoires de sa révocation,
AUX MOTIFS, d'abord, QUE « Il convient de constater, comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, que le rapport d'expertise de Monsieur Z... est inopposable à Monsieur Y... qui n'a jamais été convoqué ni entendu personnellement dans le cadre des opérations de cette expertise » ;
ALORS, d'une part, QUE le rapport d'expertise est opposable à la personne convoquée, présente ou représentée lors des opérations d'expertise et qui a pu formuler des dires et des contestations sur les points litigieux, n'eut-elle obtenu la qualité de partie qu'au cours d'une autre instance ; qu'en déclarant inopposable le rapport d'expertise à Monsieur Y..., lequel, en tant que représentant légal de la société SERIVEST, avait pourtant participé aux opérations d'expertise au cours desquelles ont été discutés les points litigieux, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 16 et 160 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, à tout le moins, QUE le rapport d'expertise est opposable à toute personne dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats sur ce recours et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur Y... n'a jamais été convoqué ni entendu personnellement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur Y... n'avait pas été à même de discuter contradictoirement tous les points litigieux, ce qu'il a fait pendant les opérations d'expertise comme postérieurement à celles-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du Code de procédure civile ;
Et AUX MOTIFS, ensuite, QUE « L'action individuelle mentionnée à l'article L. 225-252 du Code de commerce peut être exercée par les actionnaires ayant subi, en raison des fautes commises par les administrateurs dans leur gestion, un préjudice personnel distinct du préjudice de la société, il ressort en la cause, des moyens articulés par Monsieur X..., selon lesquels la diminution de sa part dans le capital social de la société SERINVEST résulte de la sous-évaluation frauduleuse par Monsieur Y..., alors dirigeant de cette société, d'un élément d'actif cédé ayant entraîné une augmentation du capital qui aurait été inutile en l'absence de ces manoeuvres, que le préjudice qu'il invoque n'est, en raison de ses droits et devoirs sociaux, que le corollaire de celui causé à la société et n'a dès lors aucun caractère personnel ;
Il résulte de tout ceci que l'action de Monsieur X..., qui a cédé la totalité de ses actions de la société SERINVEST, à l'encontre de Monsieur Y..., ancien dirigeant de la société SERINVEST est irrecevable tant pour défaut d'intérêt personnel à agir que pour défaut de qualité à agir » ;
ALORS, d'une part, QUE les actionnaires et anciens actionnaires d'une société sont recevables à obtenir la réparation de leur préjudice personnel causé par la faute d'un dirigeant social ; que constitue un préjudice personnel la dilution excessive de la participation des actionnaires du fait d'une augmentation de capital frauduleuse qui leur a été imposée ; qu'en estimant que la diminution de la part de Monsieur X... dans le capital social de la société SERINVEST ne constituait pas un préjudice personnel réparable au moyen de l'action individuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 225-252 du code de commerce et 1382 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé ; que Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que sa démission devait en réalité s'analysait comme une révocation et que, du fait des circonstances injurieuses et vexatoires dans lesquelles celle-ci était intervenue, il avait subi un important préjudice moral (conclusions d'appel, p. 11, in fine et 12) ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... tendant à la réparation de son préjudice moral sans autrement s'expliquer, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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