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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/10301

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/10301

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10301 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYN6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/09286 APPELANTE FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 434 130 423 00446 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913 INTIMÉ Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ERT PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Floa a émis une offre de crédit personnel n° 16037752 d'un montant en capital de 12 533,70 euros remboursable en 180 mensualités de 98,83 euros sans assurance soit 120,14 euros avec assurance au taux nominal de 4,96 % (TAEG de 5,07 %) dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [R] [E] selon signature électronique du 1er juillet 2021. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 30 novembre 2022, la société Floa a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023, l'a déboutée de ses demandes principale et subsidiaire et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a relevé qu'il existait seulement sur le contrat la mention "contrat signé électroniquement" sans que soient mentionnés la date de l'acceptation de l'offre ni le numéro de certificat permettant d'associer le contrat à une acceptation de celui-ci par M. [E] ni même la nature du système utilisé. Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 juin 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 septembre 2023 la société Floa demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 13 776,88 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [E] au titre des restitutions à lui payer cette même somme, - en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d'assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - d'ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts, - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance, - d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé , devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111 -8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil. Elle fait valoir que l'offre litigieuse est identifiée sous le numéro de dossier 16037752, que ce même numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve, et plus exactement dans la page 3 de la partie "Parcours client - Trust and Sign", l'onglet "informations externes" et qu'il est également rattaché à chacune des pièces justificatives. Elle ajoute que l'enveloppe de preuve reprend l'adresse électronique de l'emprunteur et permet d'attester que ce dernier s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable et souligne produire les éléments à son nom dont une pièce d'identité. Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [E] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà fait l'objet d'un paiement par le débiteur dépasse le cadre du simple moyen de défense et s'analyse en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d'office par le juge, sauf à enfreindre les principes directeurs du procès civil et plus particulièrement les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle souligne que la cour devrait se livrer à un calcul pour comparer non pas les taux mais les montants. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [E] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 juillet 2023 délivré à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 septembre 2023 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que le contrat avait été signé par voie électronique et donc a priori à distance, qu'en ce cas la vérification de la solvabilité était renforcée pour un crédit de plus de 3 000 euros en application de l'article L. 312-17 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code et la banque doit pouvoir corroborer par 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur et qu'il manquait le justificatif de domicile. Elle a invité la banque à produire le justificatif de domicile de l'emprunteur et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 8 novembre 2024. Le 29 octobre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir qu'elle ne dispose pas d'autres pièces et soutient que le justificatif de domicile ne participe pas à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur et que le domicile apparaît sur la copie de la carte d'identité et le bulletin de salaire, et résulte du fait que les actes du commissaire de justice ont été délivrés à cette adresse qu'il a pu vérifier. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [E] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28---20210701132241-624R29UEZU4ZVE87, M. [E] a apposé sa signature électronique le 1er juillet 2021 à compter de 13 h 25 m 48 s sur l'offre de crédit, la FIPEN, la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [E] identifié par un code utilisateur envoyé sur son téléphone au [XXXXXXXX01] et par son mail [Courriel 8]@ORANGE.FR. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de M. [E] le 2 juillet 2021. La banque produit également la copie de la carte d'identité de M. [E] et d'un bulletin de salaire. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion lequel correspond au premier impayé non régularisé. Le crédit ayant été souscrit moins de deux ans avant l'assignation, la banque doit nécessairement être déclarée recevable en son action. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Floa produit notamment : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée signée, - la fiche de solvabilité signée, la copie de la pièce d'identité de M. [E] et d'un bulletin de salaire, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, - la notice d'assurance. L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité. Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Force est de constater que la société Floa ne produit pas de justificatif de domicile, lequel ne se confond pas avec les justificatifs de revenus et doit être contemporain de la signature ou de la certification de la fiche de solvabilité et ne peut résulter de l'envoi plusieurs mois plus tard d'actes du commissaire de justice. Il y a donc lieu de considérer que la banque ne produit pas de justificatif de domicile et la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale doit être prononcée et ne doit pas seulement porter sur les intérêts échus non payés, ce moyen ayant comme seul effet de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La société Floa produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 mars 2022 enjoignant à M. [E] de régler l'arriéré de 548,62 euros mais celle-ci n'impartit aucun délai à M. [E] pour régulariser. Or en matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La banque ne peut donc s'en prévaloir pour soutenir que la clause résolutoire du contrat a valablement joué. Il y a donc lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en mettant M. [E] en demeure à plusieurs reprises les 29 octobre 2021, 3 mars 2022 et 24 juin 2022 puis en assignant M. [E] le 30 novembre 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique. Les pièces du dossier établissent que M. [E] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de septembre 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 12 533,70 euros la totalité des sommes effectivement payées soit 265,18 euros ainsi qu'il résulte des pièces produites. M. [E] doit donc être condamné à payer la somme de 12 268,52 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit avait été accordé à un taux de 4,96 % Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal qui est à ce jour de 4,92 % ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due. Il y a donc lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est prohibée concernant les crédits à la consommation autres que renouvelables, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [E] doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la société Floa n'avait pas produit toutes les pièces. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l'article L. 111 -8 du code des procédures civiles d'exécution PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Floa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Floa recevable en sa demande ; Déboute la société Floa de sa demande de constat de la déchéance du terme, Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [R] [E] ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [R] [E] à payer à la société Floa la somme de 12 268,52' euros au titre du solde du prêt ; Ecarte l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira pas intérêts ; Condamne M. [R] [E] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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