Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-13.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.094
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X...
Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, section 5), au profit :
1°/ de la société Y..., dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X...
Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 4 octobre 1985, M. X...
Z..., employé comme maçon par la société Y..., a été blessé sur un chantier par l'effondrement d'un dalle en béton en cours de coulage sous laquelle il passait; que M. Y..., président-directeur général de la société, a été condamné pour blessures involontaires et infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail; que, pour rejeter la demande de M. X...
Z... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la société avait sur le chantier un encadrement compétent, que l'accident est survenu à la fin du chantier, que le chantier était régulièrement approvisionné en matériel, et que le contrôleur technique indépendant avait indiqué que l'entreprise donnait toute satisfaction, et, d'autre part, que, malgré l'absence de consignes formelles, un salarié possédant la qualification de la victime aurait dû s'abstenir de passer sous la dalle en cours de coulage;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les causes de l'effondrement étaient le nombre d'étais insuffisant, le défaut de mise en oeuvre du coffrage, l'approximation du calcul de l'étaiement, l'utilisation de poutres récupérées ou "limites", et l'absence de fourche en tête des étais, et qu'il n'existait pas de consignes précises interdisant aux salariés de passer sous la dalle pendant les opérations de coulage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments qui n'étaient pas de nature à atténuer la gravité des fautes de l'employeur, et qui n'a pas caractérisé le rôle déterminant que l'imprudence commise par la victime aurait eu dans la survenance de l'accident, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne la société Y..., la CPAM de la Savoie et la DRASS de la région Rhône-Alpes aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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