Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02736 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HC2J
Affaire :
Monsieur [J] [M]
Représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 19.4225
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRONT DE MER Pris en la personne de son Syndic de Copropriété, la Société NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN
Société NEXITY LAMY
Représentée par Me Benoît BOMMELAER, substitué par Me ARMAND, avocats au barreau de RENNES
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
Le 26 février 2020 M. [M] a sollicité la convocation devant le conseil de prud'hommes de Caen de son ancien employeur le syndicat des copropriétaires de la résidence Front de mer principal et de la société Nexity Lamy syndic de copropriété.
Il présentait des demandes en paiement dirigées uniquement contre son ancien employeur, seule sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant dirigée contre les deux.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a mis hors de cause la société Nexity Lamy et condamné le syndicat de copropriétaires au paiement d'un certain nombre de sommes.
Le 24 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Il a conclu au fond le 23 janvier 2023.
Par acte du 9 mai 2023, le syndicat de copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société Nexity lamy laquelle a constitué avocat et conclu le 25 juillet 2023 à l'irrecevabilité de la demande de garantie.
Le 26 juillet 2023, M. [M] a conclu à ce que soit accueilli le recours en garantie et à la condamnation de la société Nexity Lamy à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation in solidum du syndicat et de la société Nexity Lamy au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juillet 2023, la société Nexity Lamy avait présenté des conclusions d'incident aux fins de voir juger irrecevable l'assignation du 9 mai 2023 et irrecevables les conclusions du syndicat de copropriétaires en ce qu'elles sont dirigées contre elle, voir juger que la demande de garantie ne relève pas de la compétence des juridictions prud'homales et renvoyer le syndicat à mieux se pourvoir et voir condamner le syndicat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 août elle a sollicité en outre de voir juger irrecevables les prétentions de M. [M] dirigées contre elle, sollicitant la condamnation solidaire ou in solidum du syndicat et de M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions au fond du 1er décembre 2023, M. [M] a abandonné ses demandes dirigées contre la société Nexity Lamy.
L'affaire a été appelée à une audience pour voir statuer sur cet incident.
La société Nexity Lamy soutient qu'elle n'a pas été intimée par l'appelant, que partie en première instance elle ne pouvait être appelée en intervention forcée en cause d'appel.
Le syndicat de copropriétaires conclut à la recevabilité de sa demande de garantie à l'égard de la société Nexity Lamy, demande de juger que celle-ci est partie à l'instance et pourra être tenue de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et de condamner M. [M] et/ou la société Nexity Lamy à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient être fondé à interjeter appel incident du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Nexity Lamy, tous les griefs reprochés par M. [M] étant des fautes commises par une salariée de la société Nexity Lamy.
M. [M] conclut à ce que la demande d'irrecevabilité de ses prétentions soit jugée sans objet et au débouté de la société Nexity Lamy de toute demande formée à son encontre.
SUR CE
Il a été rappelé ci-dessus que M. [M] avait fait convoquer la société Nexity Lamy devant le conseil de prud'hommes et formé contre elle une unique demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de relever qu'en première instance le syndicat des copropriétaires de la résidence Front de mer principal n'avait formé aucune demande contre la société Nexity Lamy, concluant uniquement au débouté des demandes de M. [M] et subsidiairement à leur réduction.
M. [M] n'a pas intimé la société Nexity Lamy de sorte qu'il n'a pas saisi la cour d'une demande d'infirmation de la décision en ce qu'elle avait mis hors de cause cette société.
Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile peuvent intervenir ou être appelées en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaires n'a formé en première instance aucune demande de garantie contre la société Nexity Lamy qui était alors dans la cause et partie au litige.
La société Nexity Lamy oppose donc exactement que les conditions de recevabilité de l'appel en intervention forcée dirigé contre elle le 9 mai 2023 et les conclusions de condamnation dirigées contre elle sont irrecevables, quels que soient les arguments de fond que développe le syndicat sur le rôle en l'espèce joué par la société Nexity Lamys dans les faits objet du litige.
M. [M] ayant abandonné toute demande de condamnation de la société Nexity Lamy la demande de voir juger irrecevables ses conclusions de condamnation sont sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Nexity Lamy les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé par le syndicat de copropriétaires de la résidence Front de mer principal contre la société Nexity Lamy et en conséquence déclare irrecevables les conclusions de ce syndicat en ce qu'elles portent demande de condamnation de la société Nexity Lamy qui n'est pas partie à l'instance d'appel.
Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence Front de mer principal à payer à la société Nexity Lamy la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Constate que la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [M] en ce qu'elles portent demande de condamnation de la société Nexity Lamy est sans objet, M. [M] ayant abandonné sa demande de condamnation de la société Nexity Lamy aux termes de ses dernières conclusions.
Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence Front de mer principal aux dépens de l'instance d'incident.
LA GREFFIÈRE
E. GOULARD
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
I. VINOT
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