Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-84.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.515
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel ;
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 31 août 1994, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers et infraction à la législation sur les stupéfiants l'a condamné à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, a ordonné la confiscation des substances classées comme stupéfiants et a ordonné le maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Gabriel X... a été interrogé après le rapport du président, que son avocat a plaidé après les réquisitions du ministère public et que le prévenu a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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