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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00184

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00184 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3M5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 1er JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure en date du 10 décembre 2024 DEMANDERESSE AU RECOURS : Mme [Z] [M] gérante de la Sci GD Carême [Adresse 1] [Localité 3] non comparante DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [J] [P] de la SCP [W] COSSE ANDRE [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne DEBATS : A l'audience publique du 3 juin 2025, devant Mme Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine DUPONT, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 1er juillet 2025. DECISION : contradictoire Prononcée publiquement le 1er juillet 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme BIDEAULT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'une procédure d'appel d'une décision prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sci GD Carême dont elle était gérante, Mme [Z] [M] a mandaté la Scp [W] [F] Andre. Par requête reçue le 8 décembre 2023 à l'ordre des avocats au barreau de l'Eure, la Scp [W] [F] Andre a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires. Par décision du 10 décembre 2024, le bâtonnier a fait droit à la demande et taxé les honoraires sollicités à hauteur de 2 541,80 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2025, Mme [M] a formé recours contre la décision. Après deux renvois, l'audience a été fixée au 3 juin 2025. Mme [M] n'a pas comparu. La Scp [W] [F] Andre, représentée par Me [J] [P], demande de confirmer l'ordonnance de taxation du 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions, de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [M] aux dépens. La Scp [W] [F] Andre expose avoir été mandatée par Mme [M] pour interjeter appel de la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sci GD Carême dont elle était la gérante. Elle indique que les factures ont été établies au nom de Mme [M], par ailleurs dessaisie par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, laquelle a formé appel contre le liquidateur judiciaire qui a conclu dans le sens de la confirmation de la décision de première instance. La Scp [W] [F] Andre précise justifier de ses diligences et de l'intégralité de sa facturation. MOTIFS Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement. L'article 277 du même décret prévoit qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. En l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, prévue à l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître. Aux termes l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Il en résulte que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. En l'espèce, l'audience initiale du 4 mars 2025 a été renvoyée au 6 mai 2025, Mme [M] n'ayant pas été touchée par la citation à comparaître. En amont de l'audience du 6 mai 2025, Mme [M] a demandé le renvoi, par courriel, expliquant qu'elle souhaitait l'intervention volontaire de la Sci GD Carême. L'audience a été renvoyée au 3 juin 2025. Préalablement à celle-ci, Mme [M] a adressé un courrier à la juridiction dans lequel elle produisait copie d'un autre courrier adressé au liquidateur judiciaire de la Sci GD Carême, sollicitant à nouveau que la société se constitue, sans solliciter de renvoi, ni justifier de son absence à l'audience à venir. L'oralité de la procédure de recours devant le premier président en matière d'honoraires impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge. Or, Mme [M], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 3 juin 2025, sans avoir justifié d'un motif légitime d'absence, étant précisé qu'il ne résulte pas de la procédure qu'elle en était dispensée. Par ailleurs, il convient de relever que Mme [M] n'a pas plus déposé de dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats antérieure, à laquelle elle aurait été présente ou se serait fait représenter, en dépit de deux renvois successifs, dont le second qu'elle a elle-même sollicité et obtenu. Il s'ensuit que la juridiction, requise de rendre un jugement sur le fond par Me [P], n'est saisie d'aucune prétention par Mme [M]. En conséquence, constatant le défaut de comparaître sans motif légitime, le recours de Mme [M] n'étant pas soutenu, il sera fait droit à la demande de confirmation de l'ordonnance de taxe formée par Me [P], sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens en défense. Mme [M] succombe et sera condamnée aux entiers dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure le 10 décembre 2024 ; Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [M] aux entiers dépens ; Déboute la Scp [W] [F] Andre représentée par Me [J] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,

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