Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03399 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY6I
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2024, à 16h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. X se disant d [K] [S], alias [E] [P] [M]
né le 31 octobre 1995 à [Localité 1], nationalité non précisée
déclarant à l'audience se nommer [S] [K], et être né à [Localité 3] au Sri Lankha et de nationalité Sri Lankhaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris - M. [C] [X] (interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juillet 2024 à 16h07, rejetant les moyens de nullité et autorisant le renouvellement du maintien de M. X se disant [K] [S], alias [E] [P] [M] en zone d'attente à l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2024, à 16h00, par M. X se disant [K] [S], alias [E] [P] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [K] [S],, alias [E] [P] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, le refus d'embarquer est parfaitement caractérisé, le procès-verbal du 23 juillet 2024 à 22h04 fait foi jusqu'à preuve contraire ici non rapportée ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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