Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 09 OCTOBRE 2024
N° 2024 - 212
N° RG 24/04812 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMOF
[B] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THA
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[E] [C]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 25 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-1859.
ENTRE :
Monsieur [B] [J]
né le 16 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Aurore CALAS, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
mère et tiers requérante
non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, et mise en délibéré au 9 octobre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Jérôme ALLEGRE, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 25 Septembre 2024,
Vu l'appel formé le 27 Septembre 2024 par Monsieur [B] [J] reçu au greffe de la cour le 27 Septembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Septembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , [E] [C] , les informant que l'audience sera tenue le 08 Octobre 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 4 octobre 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 8 octobre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [J] a été entendu.
L'avocat de Monsieur [B] [J] a été entendu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 27 Septembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 25 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
- Sur l'incompétence du greffe statuer sur une demande de renvoi
C'est d'une manière téméraire que le conseil de l'intéressé avance qu'en l'espèce la cour avait accepté la demande de report sollicitée. En effet, si il avait été répondu à l'avocate choisie qu'un déplacement de cette audience était possible afin qu'elle puisse assister son client en personne, cette proposition appelait une réponse de sa part. Cette réponse était impérative afin notamment d'organiser une audience le jour dit, de permettre au greffe de 'déconvoquer' puis reconvoquer les parties et les tiers, et surtout, de permettre à aux équipes soignantes et encadrantes de l'hôpital d'organiser la venue du patient à l'audience. Faute de réponse de l'avocate, le greffe a été contraint de maintenir l'audience initialement prévue le 08 octobre 2024 et d'aviser le barreau aux fins de désignation d'un avocat.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, ce moyen ne peut qu'être rejeté étant observé que cette dernière a déposé ses conclusions au greffe et qu'il y est répondu aujourd'hui, aucune atteinte au droit du patient n'est ainsi constituée.
- Sur la motivation de la décision déférée
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
En l'espèce, c'est à tort que le conseil de l'intéressé soutient que cette décision n'est pas motivée et qu'il n'est pas fait mention des moyens d'irrégularité qui étaient soulevés le juge ayant fait état des irrégularités formelles soulevées par l'avocate de l'intéressé dans le corps de son ordonnance mais ne les ayant pas retenu tenant le positionnement du patient,
Du reste, en matière de soins sans consentement, l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Ainsi, pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
Le premier juge a constaté a juste titre que quand bien même les moyens formels soulevés par l'avocate eut été pertinents, aucun grief ne pouvait être retenu, le patient ayant indiqué à l'audience un bénéfice de l'hospitalisation et des soins dont il ne demandait pas la levée.
Ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur la nécessité de s'assurer de la convocation de la curatrice et de la mère de l'intéressé
Il résulte des articles R. 3211-13 et L 32-11-12 du code de la santé publique que seules les parties à la procédure sont convoquées à l'audience et s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ainsi que le tiers, à l'origine de la demande de soins psychiatriques sans consentement.
La mère de l'intéressé a été convoquée à l'audience de première et deuxième instance ;
Aucun élément au dossier permet de confirmer que l'intéressé est sous curatelle et si tel était le cas, aucun élément sur les coordonnées de cette dernière n'est présent au dossier.
- Sur l'erreur sur la notification des voies de recours
Il résulte de nouvelles dispositions de l'article L3211-12 du code de la santé publique modifié par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;[...]'
Ainsi en dépit de l'erreur contenue dans la notification de la décision d'admission, M. [J] ce dernier pu exposer ses grief à l'occasion de la saisine du directeur ayant donné lieu à la décision critiqué étant rappelé qu'à l'occasion de cette audience, il a spécifié le bénéfice de cette mesure et son adhésion aux soins ce qu'il a réitéré devant le juge d'appel ;
Dès lors, aucune atteinte au droit du patient n'est ainsi caractérisée,
Ce moyen doit être rejeté
- Certificat médical
Ce moyen n'est pas développé dans les écritures, il n'a pas été complété ni développé à l'audience.
Sur le fond
Le dernier certificat médical de situation du 04 octobre dernier précise :
'M. [J] [B] ne présente pas d'agitation psychomotrice ce jour mais un syndrome de désorganisation sous la forme d'une tenue vestimentaire peu soignée, d'un émoussement affectif,
d'une prosodie monocorde, de quelques troubles sémantiques et altération de la logique.
Concernant les idées délirantes récentes, je ne les retrouve pas de façon active ce jour dans son
discours mais il n'est pas en mesure d'en avoir conscience ni de les critiquer.
On note un vécu de persécution vis-à-vis de certains soignants. Une anosognosie persiste partiellement.
Concernant la prise en charge thérapeutique proposée, il manifeste une ambivalence sur son
traitement actuel, et une opposition à l'adaptation de celui-ci vers une forme favorisant l'observance.
Devant une alliance thérapeutique fragile et la persistance de symptômes pouvant avoir un impact sur la sécurité du patient, le maintien de la mesure de soins sous contrainte reste justifié afin de
poursuivre l'adaptation thérapeutique et construire le projet de soins.
Ainsi, la persistance de symptômes psychotiques non critiqués, le vécu persécutif envers certains soignants, l'anosognosie, l'ambivalence face au traitement et l'opposition à son ajustement, la fragilité de l'alliance thérapeutique, les risques potentiels pour la sécurité du patient, la nécessité d'optimiser la prise en charge médicamenteuse, ainsi que le risque élevé de rechute constituent un ensemble de facteurs préoccupants.
Ces éléments indiquent que le patient n'est pas encore en mesure de consentir de manière éclairée à ses soins et que sa sortie prématurée pourrait compromettre sa santé et potentiellement sa sécurité. La poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît donc comme une mesure nécessaire pour garantir la continuité des soins, stabiliser l'état du patient, et travailler sur son adhésion au traitement à long terme.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
- Sur les frais non compris dans les dépens de l'article 37
L'avocate de l'intéressé succombe en tous points de sorte que cet article est inapplicable à la présente espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [J],
Rejetons l'intégralité des moyens élevés par l'intéressé ;
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande de l'avocate au titre des frais irrépétibles ;
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à [E] [C], tiers requérante.
Le greffier Le magistrat délégué
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