Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00733 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZDM
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 28 AOUT 2024
Dans l’affaire opposant :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
à
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse à la rectification d’erreur matérielle de la décision rendue le 19 juin 2024 par le Pôle Social
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 juin 2024, le présent tribunal a, dans l'affaire opposant Madame [E] [P] à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, rendu la décision suivante :
- DECLARE Madame [E] [P] recevable en son recours ;
- JUGE que l'accident survenu le 27 juillet 2020 à Madame [E] [P] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [E] [P] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation de ses droits ;
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l'instance ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La caisse a, par requête reçue le 12 juillet 2024, saisi ce tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle entachant le dispositif en ce que le tribunal a, dans le dispositif de la décision, écrit : « JUGE que l’accident survenu le 27 juillet 2020 à Madame [E] [P] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels », alors qu’il convient de lire «JUGE que l’accident survenu le 27 juillet 2022 à Madame [E] [P] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels » - la date de l’accident du travail étant erronée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, s’agissant manifestement d’une erreur de plume, il sera fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle.
En conséquence, il convient de rectifier le jugement concerné comme précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision en date du 19 juin 2024 (n° RG 23-295, n° minute 24-352),
Ordonne le remplacement de la mention suivante, insérée à la page 2/3 de la décision :
« JUGE que l’accident survenu le 27 juillet 2020 à Madame [E] [P] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels »
Par la mention suivante :
« JUGE que l’accident survenu le 27 juillet 2022 à Madame [E] [P] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels » ;
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n° 24-352 et notifié aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 28 août 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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