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Cour d'appel, 28 juin 2002. 2002/03993

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/03993

Date de décision :

28 juin 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 28 JUIN 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/03993 Décision dont appel : Jugement rendu le 06/11/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - 12ème Chambre - RG n : 2001/02108 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 14 mai 2002 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : LA SOCIETE L'IDEAL SARL ayant son siège : 10 rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée et assisté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué qui a déposé son dossier INTIMEE : MAITRE Armelle X... DOSSEUR demeurant : 12 rue Pernelle - 75004 PARIS èsqualités de mandataire liquidateur de la SARL L'IDEAL représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier INTIME : Madame Y... Z... épouse A... demeurant : 33/35 allée Jeanne d'Arc 93190 LIVRY GARGAN assignée (pv art 659 NCPC), n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Devant Monsieur ALBERTINI, magistrat rapporteur , en application de l'article 786 du NCPC, lequel a entendu l'avoué de l'appelante, celui-ci ayant déclaré ne pas s'y opposer. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : PRESIDENT : Monsieur ALBERTINI B... : Madame X... C... et Monsieur BOUCHE D... : A l'audience publique du 14 mai 2002 GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt Madame E... X... dossier a été communiqué au Ministère Public ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président, lequel a signé la Minute avec Madame E..., Greffier. Vu l'appel relevé par la société L'idéal du jugement réputé contradictoire, rendu le 6 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris, qui ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire, désigne Me X... Dosseur représentant des créanciers et liquidateur et fixe provisoirement au 6 mai 2000 la date de la cessation des paiements ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 29 avril 2002 pour la société appelante qui prie la cour, par voie de réformation du jugement d'ouvrir son redressement judiciaire, de dire que la société l'Idéal procédera au remboursement de ses dettes dans les conditions du plan d'apurement présenté dans ses écritures, de fixer, en fonction de la date de l'arrêt la première des mensualités, soit à la date proposée, soit à la première date après l'arrêt ; Vu les conclusions déposées au greffe le 6 mai 2002 pour Me Armelle X... Dosseur, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société L'idéal, qui prie la cour de confirmer le jugement ; Vu le procès-verbal de recherches infructueuses valant assignation de Mme Z... Y... épouse A..., dressé le 24 avril 2002 ; SUR CE, LA COUR Considérant que la société L'idéal a été constituée au mois de mai1998, sous la forme à responsabilité limitée, au capital de 50.000 francs, en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure ; que M. F... qui a succédé à son épouse dans les fonctions de gérant en est le dirigeant ; Considérant que le jugement déféré a été rendu sur la demande d'une ancienne salariée, Mme A..., créancière d'une somme de 6.024,81 francs en vertu d'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 27 septembre 1987; Considérant que la société appelante ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements ; qu'elle propose d'apurer son passif, par l'intermédiaire de son gérant ; Mais considérant que les propositions d'apurement du passif ne peuvent constituer à elles seules un plan de redressement ; que le plan de redressement par voie de continuation doit tendre non seulement à l'apurement du passif mais également à la sauvegarde de l'entreprise ; qu'en proposant non pas le règlement de son passif sur ses ressources propres mais sa prise en charge par le dirigeant social, l'appelante fait implicitement, mais nécessairement l'aveu, que l'entreprise n'est pas viable ; Considérant qu'en l'absence de possibilité sérieuse de sauvegarde de l'entreprise et du maintien de l'activité, et alors qu'aucune solution de cession n'est envisagée, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire; Admet la scp Varin & Petit, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. X... GREFFIER, X... PRESIDENT

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