Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44HD
N°: 3 -pg
Assignation du :
27 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2066
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] - [Localité 10] représenté par son syndic, la société TAILORCOPRO
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 mai 2024 par Monsieur [J] [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant son appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 5] ;
Vu l’ordonnance prononcée le 20 juin 2024 enjoignant les parties à rencontrer un conciliateur de justice ;
Vu les écritures déposées par les parties à l’audience du 5 septembre 2024 ;
Vu la réouverture des débats ordonnée et les observations orales des parties à l’audience du 23 octobre 2024 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des débats qu’une infiltration a affecté l’appartement de Monsieur [M] le 23 juin 2023, et que le syndicat des copropriétaires a mandaté la société RENOVA BAT qui, le 3 juillet 2023, a conclu que les différentes fuites constatées chez Monsieur [M] et Monsieur [G] provenaient d’un engorgement de la colonne d’évacuation des cuisines et a procédé à un débouchage de la colonne.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la mise en place d’une mesure d’expertise se fondant sur le rapport de la société ADF GROUPE du 27 juillet 2023 qui a constaté l’absence de fuite active dans l’appartement du requérant, les murs étant secs.
Toutefois, le défendeur ne formule aucune observation quant aux derniers éléments communiqués par le requérant relatifs à une recherche de fuite réalisée en urgence par la société Deschamps le 26 juillet 2024 à la demande de Monsieur [M], laquelle confirme dans un courrier électronique du 8 août 2024 que “l’intervention du 26 juillet 2024 pour la mise en place d’une platine et l’agrandissement du moignon dans le chéneau était urgente. Il fallait stopper les infiltrations. En effet, les grosses infiltrations constatées dans la cuisine dès qu’il pleuvait nécessitait que nous intervenions immédiatement. Des trombes d’eau tombaient dans la cuisine sans interruption”.
Dès lors que la persistance des désordres affectant l’appartement du requérant est démontrée par un courrier du responsable de la société Deschamps intervenue sur place le 26 juillet 2024, le requérant justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le demandeur ne sera pas autorisé à faire exécuter les travaux à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, cette demande apparaissant en l’état prématurée et indéterminable. Elle justifie en outre que se tienne un débat contradictoire selon la nature des travaux. En conséquence, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il est fait droit à la mesure d’expertise.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les deux parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX04]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Sur la tentative médiation
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Madame [S] [X]
[Adresse 11] [Localité 8]
[XXXXXXXX03] [Courriel 16]
Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant de l’effondrement de l’échafaudage et sur le coût de sa dépose ;
Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge du contrôle des expertises et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
- le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge du contrôle des expertise et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13], [Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [O]
Consignation : 5000 € par Monsieur [J] [M]
le 27 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 28 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13], [Localité 9].