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Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-22.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.240

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence immobilière banlieue Ouest (AIBO), dont le siège est 9, place de la Libération à Sèvres (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la commune de Saint-Ouen, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en ses bureaux de l'Hôtel de ville sis à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Agence immobilière banlieue Ouest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Ouen, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'aucun texte n'interdit de notifier la décision sur l'exercice du droit de préemption urbain au mandataire du propriétaire ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le notaire avait été habilité à transmettre à la mairie la déclaration d'intention d'aliéner sur laquelle le nom du destinataire de la notification de la décision n'était pas indiqué mais en demandant à être directement informé de cette décision ; Attendu, d'autre part, que le mandat doit être exprès s'il s'agit d'aliéner ; que l'arrêt relève que le notaire était seulement chargé de préparer l'acte de vente, de détenir les documents nécessaires et d'effectuer toutes démarches imposées par la loi, notamment de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il résulte de ces énonciations que le notaire n'accomplissait aucun acte d'aliénation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence immobilière banlieue Ouest à payer à la commune de Saint-Ouen la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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