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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00778

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00778

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 25/00778 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNQF Du 04 Juillet 2025 MINUTE N°25/00202 Affaire : Syndic. de copro. LES LUCIOLES CESSOLE c/ [J] Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO Expédition(s) délivrée(s) à M. [M] [J], le Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 30 Avril 2025, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. LES LUCIOLES CESSOLE, sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : M. [M] [J], demeurait [Adresse 3] Et actuellement [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, non représenté DEFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 23 Mai 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [J] est propriétaire du lot n° 57 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 7]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat de copropriétaires LES LUCIOLES DE CESSOLE a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, fait assigner Monsieur [M] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 3 275,18 euros, outre intérêts à compter de la délivrance de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, détaillée ainsi qu’il suit : 2 602,32 euros au titre des charges et provisions échues au 15 avril 2025 ;615, 10 euros au titre des charges provisionnelles non échues du 1er juin 2025 au 1er septembre 2025 ;57, 76 euros au titre des appels de fonds de réserve travaux à échoir du 1er juin 2025 au 1er septembre 2025 ;2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, À l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [M] [J], régulièrement assigné par acte déposé en l’étude en date du 30 avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS Sur la demande en paiement au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3oE\d3 Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, il est justifié que Monsieur [M] [J] est propriétaire du lot n° 57 au sein de l’immeuble Syndicat de copropriétaires LES LUCIOLES DE CESSOLE. Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 15 avril 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels de l’exercice du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 et du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [M] [J] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 10 mars 2025 envoyée par lettre recommandée, portant sur la somme de 2 189,09 euros (avis de réception signé) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges à échoir de 946.09 euros. Il ressort du décompte versé en date du 15 avril 2025, que Monsieur [M] [J] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’il est redevable de la somme de 2 355.32 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025 sont devenues exigibles. Dès lors, force est de considérer que Monsieur [M] [J] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 2355.32 euros au titre des charges de copropriété dues au 15 avril 2025 et de la somme de 672,86 euros au titre des provisions à échoir. Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2 355.32 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 sur la somme de 2 189,09 euros et sur le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 672, 86 euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 : L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte : - une mise en demeure préalable, - la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée, - les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance. En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 14 mars 2025, mis en demeure Monsieur [M] [J] de régler les charges et provisions échues. Les frais afférents à la mise en demeure de 140 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier. Les autres frais de mise en demeure et de relance qui ne sont pas justifiés seront écartés. Monsieur [M] [J] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 140 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025. Sur la capitalisation des intérêts Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En sa qualité de copropriétaire, Monsieur [M] [J] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire. Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, aucun règlement n’étant effectué depuis plus d’un an, Monsieur [M] [J] commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice. Il convient en conséquence de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat de copropriétaires LES LUCIOLES DE CESSOLE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat de copropriétaires LES LUCIOLES DE CESSOLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [J], qui succombe, sera condamné au paiement de cette somme et aux dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LUCIOLES DE CESSOLE, la somme de 2 355.32 euros au titre des charges et provisions échues au 15 avril 2025 outre la somme de 140 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LUCIOLES DE CESSOLE, la somme de 672,86 euros au titre des charges et travaux, provisions non échues pour la période du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025 ;  CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LUCIOLES DE CESSOLE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LUCIOLES DE CESSOLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES LUCIOLES DE CESSOLE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux entiers dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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