Texte intégral
MINUTE N° 513/23
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- Me Claus WIESEL
Le 15.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYAN
Décision déférée à la Cour : 03 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A. ZIEGLER FRANCE
prise en son établissement dit ZIEGLER [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. EUROTRANS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société EUROTRANS est un partenaire habituel de la société ZIEGLER FRANCE, société de transport de marchandises.
Le 12 juin 2020, la société EUROTRANS a adressé à la société ZIEGLER, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, une mise en demeure de régler la somme de 12.960 euros, au motif que cette somme correspondrait à un solde dû de factures de transport restées en souffrance.
A défaut de règlement, aux termes d'une assignation devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE délivrée à la société ZIEGLER France le 31 août 2020, la société EUROTRANS a entendu obtenir condamnation de la défenderesse à lui payer un montant principal de 12.444,63 € majoré d'intérêts, outre 3.000 € à titre de résistance abusive et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse soutenait une exception d'inexécution pour s'opposer à cette demande, faisant référence à un incident survenu lors d'une mission confiée à la société EUROTRANS en décembre 2019, découlant du fait que cette société avait sous-traité irrégulièrement la mission et que les marchandises avaient fait l'objet d'une rétention qui n'avait pu être levée à temps, que grâce à l'intervention financière de la SA ZIEGLER FRANCE.
La société ZIEGLER FRANCE a donc conclu au débouté de la demande principale et a émis une demande reconventionnelle, en sollicitant la condamnation de la partie adverse à lui régler la somme de 10.800 euros, correspondant au préjudice direct résultant de la faute contractuelle commise en décembre 2019, à 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble commercial subi ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 3 janvier 2022, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
- condamné la société ZIEGLER FRANCE à payer à la société EUROTRANS la somme de 11.394,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- débouté la société EUROTRANS du surplus de ses demandes,
- déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles de la société ZIEGLER comme étant prescrites,
- condamné la société ZIEGLER FRANCE à payer à la société EUROTRANS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société ZIEGLER FRANCE présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ZIEGLER FRANCE aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
- rappelé que les sommes mises à la charge de la société ZIEGLER FRANCE devront être déposées sur un compte CARPA en application des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1970 et du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Les premiers juges ont estimé que la société ZIEGLER FRANCE ne contestait pas la bonne exécution des transports réalisés et facturés sur la période du 3 septembre au 31 octobre 2019 et ne prouvait pas avoir acquitté le règlement des factures n° 190 90 403, 477, 478, 479, 480, 481 et 200 60 393, de sorte qu'il convenait de la condamner à payer la somme de 11 394,72 euros. La juridiction a estimé que la prestation ayant débouché sur la rétention de marchandise en décembre 2019 ne faisait pas l'objet de la facturation litigieuse.
S'agissant des demandes reconventionnelles de la SA ZIEGLER FRANCE, le tribunal a considéré qu'elles étaient tardives. La faute alléguée reprochée à la SARL EUROTRANS avait eu lieu lors de l'exécution du contrat de transport du 3 décembre 2019 ; or après avoir rappelé les termes de l'article L 133-6 du code du commerce et 1269 du code de procédure civile - prévoyant une prescription d'une année pour toutes les actions à naître d'un contrat de transport - le tribunal a estimé que la demande formulée par l'appelante la première fois, dans ses conclusions du 17 février 2021, était dès lors prescrite.
La SA ZIEGLER FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2022.
Par une déclaration faite au greffe en date du 9 février 2022, la SARL EUROTRANS s'est constituée partie intimée dans la présente procédure.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 28 juillet 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SA ZIEGLER FRANCE demande à la cour de :
'RECEVOIR son appel,
LE DECLARER bien fondé,
INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'elle a débouté la société EUROTRANS du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la société EUROTRANS de l'ensemble de ses fins et conclusions,
DECLARER la société EUROTRANS infidèle au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce et y faisant droit, DEBOUTER la société EUROTRANS de sa demande tendant à la prescription des demandes reconventionnelles,
FAIRE DROIT à l'exception d'inexécution soulevée par la société ZIEGLER, ceci étant CONSTATER que les factures litigieuses ont été soldés et DEBOUTER la société EUROTRANS de sa demande en paiement,
CONDAMNER la société EUROTRANS à payer à la société ZIEGLER le solde resté en souffrance suite à l'incident de décembre 2019, soit la somme de 10.800 euros,
CONDAMNER la société EUROTRANS à payer à la société ZIEGLER la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble commercial subi,
Subsidiairement,
REDUIRE le montant réclamé par la société EUROTRANS en tenant compte des montants réglés par la société ZIEGLER.
ORDONNER si besoin est, la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EUROTRANS à payer à la société ZIEGLER une somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société EUROTRANS aux dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel.'
L'appelante explique que fin d'année 2019, un contentieux est né entre les deux sociétés. Le 4 décembre 2019, la société ZIEGLER a confié à la société EUROTRANS le transport en fret de deux palettes de matériel à destination des établissements SOMERS à [Localité 5] dans le 77, et soutient que - alors que la confirmation d'affrètement aurait stipulé expressément l'interdiction de ré affrètement - la société EUROTRANS aurait décidé de sous-traiter le transport à la société DE RIJKE qui elle-même a effectué un ré-affrètement au profit d'une autre société DWSL.
Or au moment du sous-affrètement entre la société EUROTRANS et DE RIJKE, cette dernière faisait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire et était débitrice à l'égard de certains de ses partenaires, et notamment DWSL.
Cette situation impactait la mission confiée à la SARL EUROTRANS, car la marchandise n'avait pas fait l'objet d'une livraison en temps et en heure au client final (la société SOMERS) car DWSL avait réalisé une rétention de toutes les marchandises en provenance de la société DE RIJKE, dans la mesure où cette dernière restait lui devoir, sur des affaires antérieures non soldées, un montant de 17.000 euros.
Le client de la société ZIEGLER, l'entreprise industrielle SOMERS devait être livrée impérativement des deux palettes afin d'éviter un arrêt de sa chaîne de production, étant précisé que le préjudice du fait de la non-livraison dans le délai imparti, pouvait selon elle entraîner un coût de 70.000 € par heure.
Aussi, la société ZIEGLER affirme avoir été contrainte d'entrer en relation directe avec DWSL pour que cette dernière livre la société SOMERS nonobstant son contentieux financier avec DE RIJKE, et pour débloquer la situation avoir effectué un virement au profit de DWSL des 17.000 €.
Par la suite, la société DE RIJKE aurait remboursé que partiellement sa dette à DWSL, laquelle, au fur et à mesure de ces règlements partiels, les aurait re-crédités à la société ZIEGLER.
Le contexte étant rappelé, la société appelante estime, s'agissant de la demande principale de paiement formulée contre elle, que les premiers juges ont considéré à tort que la prestation litigieuse de décembre 2019 n'était pas incluse dans la liste des factures produites en demande.
La dernière facture ayant été édité le 30 juillet 2020, soit postérieurement aux faits invoqués, la SA ZIEGLER FRANCE serait en droit de soutenir l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil, et ce d'autant plus que la SARL EUROTRANS aurait commis une faute inexcusable.
En tout état de cause, des montants mis en cause ne seraient pas justifiés ; le solde des factures serait de 12 444,63 euros duquel il conviendrait de retrancher des montants que la SARL EUROTRANS reconnaîtrait avoir perçus (4 320 € le 15 janvier 2020, 1565,68 euros le 10 juillet 2020) de sorte que le solde maximum ne pourrait dépasser 6 558,95 euros. Puis l'appelante affirme qu'en tenant compte des versements réalisés pour le compte de la société DWSL, le solde dû devrait être considéré comme intégralement réglé.
S'agissant des demandes reconventionnelles, la notion de fraude ou d'infidélité propre au droit du transport permettrait d'écarter l'application de la prescription d'une année de l'article L 133-6 du code de commerce. L'appelante estime que le comportement de la SARL EUROTRANS à son égard - à savoir le fait de ne pas avoir respecté l'obligation contractuelle de ne pas sous-traiter, puis d'avoir fait intervenir une société en difficulté sur un marché sensible - constitue un agissement malveillant.
Les fautes reprochées à la SARL EUROTRANS devraient être considérées comme délibérées et graves, de sorte que l'appelante serait en droit d'être indemnisée des montants de 10 800 €, correspondant au solde non remboursé par DWSL et 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le trouble commercial subi.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 juillet 2022, transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL EUROTRANS demande à la cour de :
'Déclarer la société ZIEGLER mal fondée en son appel,
L'en débouter,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner la société ZIEGLER, outre aux dépens de la procédure, à payer à la société EUROTRANS une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'intimée soutient que les montants réclamés correspondent à 7 factures, 5 datées du 31 octobre 2019, une du 30 septembre 2019 et la dernière du 30 juin 2020, pour lesquelles la SA ZIEGLER FRANCE ne contesterait pas leur non-règlement.
L'exception d'inexécution soutenue par l'appelante ne saurait être admise, en ce sens qu'aucune de ces 7 factures ne concernerait le transport litigieux du mois de décembre 2019.
Concernant la demande reconventionnelle, la SARL EUROTRANS conteste avoir commis une faute en ce sens que le ré-affrètement qui lui est reproché n'aurait pas été interdit par un document contractuel accepté par elle. En tout état de cause, cette demande serait tardive pour être couverte par la prescription anale. L'intimée conteste aussi avoir adopté une attitude malveillante et ajoute que la SA ZIEGLER FRANCE aurait été en situation de l'attraire en justice, dans le délai d'une année si elle l'avait estimé nécessaire.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le dossier faisait l'objet d'une clôture et était renvoyé à l'audience de plaidoirie du 15 mars 2023, puis renvoyé à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2023.
SUR CE :
1) Sur la demande principale formulée par la SARL EUROTRANS :
La SARL EUROTRANS réclame la confirmation du jugement de première instance, qui a condamné la SA ZIEGLER FRANCE à lui verser une somme de 11 394,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, au titre du solde de 7 factures.
La société ZIEGLER ne conteste pas le non-paiement de ces factures, mais :
- invoque d'une part une exception d'inexécution, en faisant référence d'une part aux difficultés d'exécution survenue à l'occasion de la réalisation d'une prestation dans le cadre d'un contrat d'affrètement du 4 décembre 2019,
- et d'autre part estime que le calcul de la somme réclamée serait surévalué en faisant référence à l'annexe 9 de la société intimée.
L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La demande de paiement du solde porte sur 7 factures, numérotées :
- 19100477, 19100478, 19100479, 19100480 et 19100481 éditées et datées du 31 octobre 2019, qui portent toutes sur des prestations réalisées durant le mois d'octobre 2019 (annexe 1 à 5 de l'intimé),
- 19090409 en date du 30 septembre 2019 qui porte sur des prestations réalisées en septembre 2019 (annexe 6 de l'intimé),
- 20060393 en date du 30 juin 2020, qui porte sur des prestations réalisées en mars 2020 (annexe 7 de l'intimé).
La cour ne peut que constater que les opérations du transport du mois de décembre 2019, évoquées par la société appelante, ne font pas partie des prestations facturées litigieuses.
Or l'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'à propos d'obligations nées d'une même convention ; dans ces conditions la SA ZIEGLER FRANCE ne peut valablement soutenir l'existence d'une inexécution d'exception au sens de l'article 1219 du code civil pour les prestations visées dans les 7 factures litigieuses, et ce d'autant plus que la société appelante ne soutient aucunement que ces prestations aient été mal exécutées.
L'annexe 9 produite par la société intimée est constituée d'un mail adressé par la comptabilité de la société EUROTRANS dont le texte est le suivant :
'Veuillez trouver ci-joint le relevé du compte ZIEGLER [Localité 6] suite au litige.
Ziegler [Localité 6] s'est déduit 17 280 € le 18 décembre 2019, ils nous ont réglé le 15/01: 4320 € et le 10/07/20 1565,28 euros. Depuis nous n'avons reçu aucun roulement pour ce litige.'
Il se déduit de l'analyse des termes de ce mail, que les montants de 4320 € et 1565,28 euros concernent le litige issu de l'incident de décembre 2019 et nullement les 7 factures litigieuses évoquées plus haut, de sorte que l'intimée ne peut demander à la cour qu'elle tienne compte de ces montants en déduction des sommes dues au titre des factures impayées.
Dans ces conditions, les dispositions du jugement, qui condamne la SA ZIEGLER FRANCE à verser à la SARL EUROTRANS la somme de 11 394,72 euros - montant dont le calcul n'a pas été remis en cause par les deux parties - seront confirmées.
2) Sur la demande reconventionnelle formulée par la SA ZIEGLER FRANCE :
Il n'est pas contesté qu'à l'occasion de la réalisation de prestation de décembre 2019, confiée par la SA ZIEGLER FRANCE à la SARL EUROTRANS - consistant en la livraison de palettes au profit de la société SOMERS - EUROTRANS a sous-affrété les marchandises en direction de la société DE RIJKE, qui a elle-même sous-affrété la marchandise à DWSL, qui a procédé à une mesure de rétention pour une dette que lui devait la société DE RIJKE, blocages qui ont contraint la SA ZIEGLER FRANCE à intervenir et à régler la somme de 17 000 € au profit de la société DWSL au titre de la dette de la société DE RIJKE.
La SA ZIEGLER FRANCE recherche la responsabilité de la SARL EUROTRANS pour lui réclamer d'une part, le règlement du solde de la somme de 17 000 € qui ne lui a pas été remboursé par la société DE RIJKE et d'autre part des dommages-intérêts.
Selon l'article L 133-6 du code du commerce, 'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.'
La SA ZIEGLER FRANCE doit donc démontrer, pour que la 'fraude et l'infidélité' soient retenues, que le comportement de la SARL EUROTRANS a été mu par 'une volonté malveillante tendant à dissimuler le préjudice causé à l'expéditeur ou au destinataire ou à induire en erreur ceux-ci afin de paralyser toute action en justice ou demande indemnitaire', donc qu'elle a adopté un comportement particulièrement grave, s'accompagnant d'une volonté délibérée de causer un préjudice. Il est à noter que cette notion est distincte de celles de la 'faute grave' ou de la 'faute lourde', qui sont insuffisantes pour pouvoir écarter les règles de la prescription annale.
En l'espèce, s'il est évident que la SARL EUROTRANS a commis une faute en ne veillant pas à vérifier que ses sous-affréteurs n'étaient pas en conflit au sujet d'une dette, il y a lieu de constater que la SA ZIEGLER FRANCE ne rapporte nullement la preuve d'une volonté de nuire délibérée imputable à la SARL EUROTRANS, qui pourrait entraîner l'existence d'une fraude ou d'une infidélité, en sachant qu'en tout état de cause, la SA ZIEGLER FRANCE a su rapidement l'existence de cette difficulté survenue entre les sous-affréteurs, de sorte que le préjudice éventuel (en cas de non-livraison dans les temps) lui était connu.
C'est par ailleurs parce qu'elle a su cette difficulté, que l'appelante a pu intervenir à temps et effectuer le 18 décembre 2019 le virement de 17 280 euros évoqué dans l'annexe 9 dont il est fait état plus haut, pour que la livraison soit réalisée dans les délais et éviter une réclamation (et donc un préjudice) émanant de la société SOMERS.
Enfin, la société ZIEGLER FRANCE était également en possibilité d'attraire la SARL EUROTRANS pour obtenir compensation dès le mois de décembre 2019. Le fait qu'elle ait patienté au motif qu'elle attendait de voir si la société DE RIJKE allait la rembourser ne peut constituer une cause suspendant le délai de prescription de l'article L133-6 du code du commerce.
A défaut de démonstration de l'existence d'un cas de fraude ou d'infidélité, au sens de l'article L 133'6 du code du commerce, c'est la prescription annale - qui est applicable.
Il ressort des pièces 2 et 3 de la société appelante, qu'elle a effectué le virement des 17 280 euros en direction de DWSL au plus tard le 18 décembre 2019 (date du mail émanant de ses services), de sorte que le matériel a dû être livré dans les heures qui ont suivi.
Le départ du délai de prescription sera fixé au 18 décembre 2019.
Aussi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les premières demandes reconventionnelles en réparation du préjudice subi du fait d'une faute commise par la société EUROTRANS dans le cadre de l'exécution du contrat de transport du 3 décembre 2019 et en dommages et intérêts au titre du trouble commercial subi ayant été formulées le 17 février 2021, elles sont intervenues tardivement, plus d'une année après la réalisation du dommage.
Le jugement qui a retenu la prescription des demandes reconventionnelles sera confirmé.
3) Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions de principe, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, la SA ZIEGLER FRANCE assumera la totalité des dépens de l'appel et sera condamnée à verser une somme de 2 500 € à la SARL EUROTRANS, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 janvier 2022,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SA ZIEGLER FRANCE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SA ZIEGLER FRANCE à payer à la SARL EUROTRANS la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de la SA ZIEGLER FRANCE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :