Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01651 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ3M
Minute : 2024/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[K] [X]
[U] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Franck THILL - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [K] [X]
M. [U] [N]
Me Franck THILL - 93
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484)
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [X]
demeurant 03-1 Allée des Clématites - 14120 MONDEVILLE
comparante en personne
Monsieur [U] [N]
demeurant 03-1 Allée des Clématites - 14120 MONDEVILLE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Novembre 2024
Date des débats : 26 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2018, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à M.[U] [N] et Mme [K] [X] un immeuble à usage d’habitation sis 03-1 Allée des Clématites à MONDEVILLE (14120) moyennant un loyer mensuel révisable de 494,61 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 14 février 2024, la SA CDC Habitat Social a fait délivrer à M.[U] [N] et Mme [K] [X] un commandement de payer la somme de 1417,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 février 2024.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SA CDC Habitat Social a fait assigner M.[U] [N] et Mme [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 10 avril 2024 afin de voir :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de M.[U] [N] et Mme [K] [X], de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner solidairement M.[U] [N] et Mme [K] [X] au paiement :
* de la somme de 2296,28 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* des loyers et charges impayés de l’assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours du jugement à intervenir jusqu’à son départ des lieux,
* d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 11 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CDC Habitat Social, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
La SA CDC Habitat Social a indiqué s’opposer à l’octroi de délai de paiement et actualisé sa créance à la somme de 4790,86 euros arrêtée au 21 novembre 2024.
M.[U] [N] et Mme [K] [X] comparaissent, et reconnaissent le principe et le montant de la dette.
Ils estiment être en situation de régler la dette locative qu’ils vont solder au mois de décembre et sollicitent la suspension de la clause résolutoire.
Il a été demandé au bailleur de confirmer ce paiement pendant le cours du délibéré au plus tard le 10 janvier 2025.
Par courrier du 6 janvier 2025, la SA CDC Habitat Social a informé le tribunal que les locataires n’avaient effectué aucun paiement, maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 5.953,98 euros au 3 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1° - Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SA CDC Habitat Social que M.[U] [N] et Mme [K] [X] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, compte tenu de l’absence totale de paiement depuis plus d’un an, de l’absence de proposition de règlement de la dette en 36 mois, aucun délai ne peut être accordé aux locataires.
Ils ne sont donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 avril 2024, et d’ordonner l’expulsion de M.[U] [N] et Mme [K] [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, les occupants sont redevables d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux avaient continué à courir.
2° - Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que M.[U] [N] et Mme [K] [X] restent redevables de la somme de 5.953,98 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 6 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
3°-Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
4° - Sur l’exécution provisoire.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
5° - Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC Habitat Social les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il lui sera accordé la somme de 200 euros.
La charge des dépens sera supportée solidairement par M.[U] [N] et Mme [K] [X] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 14 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la SA CDC Habitat Social à M.[U] [N] et Mme [K] [X] à la date du 14 avril 2024 .
DIT que M.[U] [N] et Mme [K] [X] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux sis 03-1 Allée des Clématites à MONDEVILLE (14120).
ORDONNE leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement M.[U] [N] et Mme [K] [X] à verser mensuellement à la SA CDC Habitat Social une indemnité d’occupation de la date de résiliation des baux jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés.
CONDAMNE solidairement M.[U] [N] et Mme [K] [X] à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 5.953,98 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 6 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement M.[U] [N] et Mme [K] [X] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
CONDAMNE solidairement M.[U] [N] et Mme [K] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 14 février 2024.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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