Cour d'appel, 13 août 2024. 24/00825
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00825
Date de décision :
13 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/829
N° RG 24/00825 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNQQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 août à 14h45
Nous C. PRIGENT, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2024 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [H]
né le 30 Novembre 1996 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 12 août 2024 à 09 h 13 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 août 2024 à 15h00, assisté de C. CENAC, greffier, avons entendu :
[F] [H]
assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [J], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE
M. [F] [H], de nationalité bosniaque, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de Haute-Garonne, le 6 août 2024.
Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 6 août 2024, notifiée à 17h00.
Il a présenté une requête en contestation de cette décision le 9 août 2024 à 21h04.
M. Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité, par requête du 9 août 2024, la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance rendue le 11 août 2024, à 15 h 10, le juge de la liberté et de la détention a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention, rejeté la requête en contestation de légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la rétention.
M. [H] a interjeté appel de la décision le 12 août 2024 à 9h13.
A l'audience,
M. [H], en présence d'un interprète et assisté de son avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel. Il a indiqué qu'il n'avait pas d'interprète pour les notifications, et qu'en prison, 'les gardiens n'écoutaient pas'. Sur question, il a précisé qu'il était en France depuis sept ans, qu'il était mécanicien auto 'au noir' et qu'il 'parlait un peu le français'. Il a ajouté qu'il avait dix enfants et des problèmes de santé, avait fait un AVC, avait 'des problèmes à la tête et au coeur'.
La représentante de la préfecture a indiqué qu'à aucun moment l'interessé n'a demandé l'intervention d'un interprète notamment lors de la notification du droit d'asile et que toute la procédure a été réalisée sans interprète. Elle a ajouté que le médecin du centre de rétention n'a pas fait état d'incompatibilité entre son état de santé et la rétention.
Le procureur général n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur l'interprète
M. [H] fait grief à l'autorité préfectorale de lui avoir notifié son placement en rétention sans faire appel à un interprète et sans formulaire relatif à ses droits, alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ont été notifiées en présence d'un interprète et que lors des décisions devant le tribunal correctionnel un interprète était présent.
Il précise que sa compréhension et son expression en la langue française sont très approximatives, aucun élément de la procédure ne permettant de retenir qu'il comprend le français de manière suffisante pour appréhender l'ensemble des informations notifiées, ce qui suppose la maîtrise d'un vocabulaire excédant le langage courant.
Il se prévaut également de l'absence d'interprète devant le juge de la liberté et de la détention alors que la requête contenait une demande d'interprète.
Sur quoi, il est constaté que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 6 août 2024 et la décision de placement en rétention du 6 août 2024 ont été notifiés hors présence d'un interprète. Ce procès-verbal de notification de ses droits du 6 août mentionne: ' [H] [F] déclare savoir lire la langue qu'il parle, à savoir la langue bosnienne', la lecture des droits ayant été faite par l'agent de police judiciaire.
Figurent au dossier des décisions de 2021, soit l'arrêté portant interdiction de retour en France pendant deux ans du 17 mars 2021, notifiées en présence d'un interprète en langue bosniaque ainsi qu'une décision d'assignation à résidence du même jour en présence d'un interprète.
Le conseil de l'intéressé a également produit deux réquisitions à interprète, une réalisée par un juge d'instruction le 7 décembre 2022 et l'autre par le vice-procureur de la République le 19 juillet 2024.
Il résulte en outre de la lecture du mémoire de défense devant le juge de la liberté et de la détention qu'un interprète avait été demandé par le conseil de l'intéressé.
Comme l'a souligné le premier juge, un certificat médical produit par l'appelant mentionne qu'il parle le français et l'espagnol. Mais, cet élément est insuffisant à démontrer que M. [H] a une maîtrise un français lui permettant la compréhension effective des décisions notifiées, d'autant que l'absence au dossier de procès-verbal d'audition ne permet pas d'éclairer la situation de l'intéressé, que l'autorité préfectorale avait jugé nécessaire concernant des décisions antérieures, en 2021, une notification par interprète et que, si les décisions du tribunal correctionnel ne sont pas au dossier, les éléments produits par M. [H] vont dans le sens d'une présence d'un interprète à ses côtés tout au long des procédures pénales, dont des procédures récentes.
Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, que la décision sera infirmée, en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a joint les requêtes,
Statuant des chefs infirmés,
Disons la procédure irrégulière,
Ordonnons la remise en liberté de M. [F] [H].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. CENAC C. PRIGENT.
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