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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-12.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.879

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Hauteville Lompnes, (Ain),Thezillieu, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Robert Y..., demeurant à la Chapelle en Vercors (Drôme), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1988) de l'avoir débouté de la demande en paiement qu'il avait formée contre M. Y..., l'un et l'autre étant commerçants, en remboursement d'un prêt objet d'une reconnaissance de dette signée de M. Y... et portant la mention "lu et aprouvé" écrite de sa main, au motif que, l'acte n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du Code civil, en l'absence de mention de la somme due en lettres et en chiffres de la main du débiteur, il ne pouvait à lui seul faire la preuve de l'obligation dont l'exécution était réclamée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mention manuscrite sur l'acte unilatéral de la somme en toutes lettres, exigée par l'article 1326 du Code civil, n'est pas requise lorsque celui qui s'engage a la qualité de commerçant, peu important le caractère civil ou commercial de l'obligation ; que la cour d'appel constate que M. Y..., transporteur de marchandises et loueur de véhicules, est inscrit au registre du commerce ; que, pour denier à la reconnaissance de dette signée par lui la force probante d'un acte sous seing privé, la cour d'appel déclare que la dette n'était pas comerciale et qu'ainsi la mention de la somme en toutes lettres s'imposait ; qu'en statuant de la sorte alors qu'elle avait constaté la qualité de commerçant de M.Ibanez, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la convention reste valable même si la cause n'est pas exprimée ; que la preuve du défaut de cause et de l'inexistence de l'obligation est à la charge de celui qui l'invoque ; que la cour d'appel qui constate l'existence d'un acte de reconnaissance de dette signé par M. Y... au bénéfice de M. X..., a, en mettant, néanmoins, à la charge de celui-ci la preuve de l'existence de l'obligation de M. Y..., violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que les règles de la preuve du droit civil s'appliquent à un commerçant dès lors que l'engagement dont l'exécution est réclamée est étranger à l'exercice de son commerce ; que, dès lors, ayant constaté que le caractère civil de l'engagement litigieux n'était pas contesté, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu que la reconnaissance de dette produite par M. X... ne suffisait pas, en l'absence des mentions prescrites par l'article 1326 du Code civil, à faire la preuve lui incombant de l'obligation dont il réclamait l'exécution ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz