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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-21.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.285

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10134 F Pourvoi n° N 17-21.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Organisation business et investissement (OBI), dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gestorel, contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à Mme R... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Organisation business et investissement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U... ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Organisation business et investissement de ce qu'elle vient aux droits de la société Gestorel et de ce qu'elle reprend l'instance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Organisation business et investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Organisation business et investissement, venant aux droits de la société Gestorel. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société GESTOREL à payer à Madame R... U... la somme de 259.375 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QU'il sera succinctement rappelé que, par une offre du 18 avril 2008 suivie d'une promesse du 27 mai 2008 réitérée le 8 septembre 2008, Madame U... a cédé à la Société Gestorel la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la Société La savane exploitant une maison de retraite située à Gujan Mestras, les conventions stipulant, notamment, que "Madame R... U... bénéficie, à compter du jour du transfert de propriété, d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste de directrice des deux établissements, moyennant un salaire mensuel brut sur 12 mois de 6.000 euros, ancienneté comprise, étant ici précisé que si ce contrat de travail venait à être rompu par anticipation, sauf au cas d'abandon de poste, une indemnité transactionnelle de 300.000 euros (trois cent mille euros) lui serait versée. Cette indemnité sera dégressive chaque mois par fraction de 1/96ème du montant total. Ledit contrat de travail devra également prévoir une clause de mobilité réduite au Département de la Gironde" ; que par ailleurs salariée dirigeant de la Société La savane, Madame U... a convenu avec cette dernière le 8 septembre 2008 d'un avenant à son contrat de travail pour un emploi d'encadrement, puis le 27 octobre 2009, la Société La savane a notifié à Madame U... son licenciement pour faute grave requalifié le 23 juillet 2012 par la juridiction prud'homale de Bordeaux en licenciement pour cause réelle et sérieuse et donnant lieu à la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que Madame U... a assigné la Société Gestorel en paiement de l'indemnité transactionnelle devant le Tribunal de commerce de Nanterre dont la compétence a été reconnue par la cour d'appel dans un arrêt du 13 mai 2014 ; que pour voir infirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame U... la somme de 259 375 euros représentant la fraction de l'indemnité de 300 000 euros arrêtée au jour de son licenciement, la Société Gestorel soutient en premier lieu que la clause visant l'indemnité transactionnelle ne lui est pas opposable, alors d'une première part, que cette indemnité stipulée à la promesse de cession, comme à l'acte réitératif, entrait au nombre des autres conditions suspensives devant être convenues avec la Société La savane de l'obtention d'un poste de direction salarié assorti d'une clause de mobilité, mais qu'elle n'a pas été reprise à l'avenant au contrat de travail, de sorte que Madame U... y a implicitement renoncé ; que de deuxième part, en visant une "indemnité transactionnelle", cette clause doit être interprétée en ce qu'elle se rapporte à l'exécution du contrat de travail opposable à la seule Société La savane ; que de troisième part, la clause est nulle en ce qu'elle stipule une condition purement potestative ; que cependant, en subordonnant la cession des parts sociales à la Société Gestorel au bénéfice, pour Madame U..., en plus de ses conditions d'emploi et de salaire, du versement d'une indemnité au prorata de son emploi pour 96 mois dans la société cédée, et à l'exclusion du seul cas d'abandon de poste, la clause lie les conditions d'octroi de cette indemnité à un événement futur et incertain qui ne dépendait pas de Madame U..., seule, dont l'obligation au paiement était supportée sans équivoque par la Société Gestorel, seule, et dont la qualification "transactionnelle" est, sans équivoque, strictement rattachée à l'indemnité avec le sens juridique d'éteindre toute contestation quant aux conditions de son exigibilité ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'Acte Réitératif de Cession d'Actions du 8 septembre 2008 que la Société GESTOREL et Madame U... ont signé, le 27 mai 2008, un Protocole de Cession d'Actions qui stipule diverses conditions suspensives, dont l'une est tirée de ce que Madame U... devra bénéficier, au jour du transfert de propriété des titres, d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste de Directrice des deux établissements et que, sauf abandon de poste, une indemnité transactionnelle dégressive devrait lui être versée si ce contrat venait à être rompu de façon anticipée ; qu'en affirmant néanmoins que le Protocole de Cession d'Actions n'avait pas assorti la cession des titres d'une condition suspensive tenant à la signature d'un contrat de travail assorti d'une indemnité transactionnelle dégressive, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'Acte Réitératif de Cession d'Actions du 8 septembre 2008 que la Société GESTOREL et Madame U... ont signé, le 27 mai 2008, un Protocole de Cession d'Actions qui subordonne la cession des titres à diverses conditions suspensives et notamment à celle tirée de ce que cette dernière devra bénéficier, au jour du transfert de propriété des titres, d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste de Directrice des deux établissements et que, sauf abandon de poste, une indemnité transactionnelle dégressive devrait lui être versée si ce contrat venait à être rompu de façon anticipée ; qu'en affirmant néanmoins que les actes de cession obligeaient la Société GESTOREL, qui ne gérait aucun de ces établissements, au paiement d'une indemnité transactionnelle dégressive en cas de rupture anticipée du contrat de travail de Madame U..., la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; que l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; qu'en décidant que la clause stipulée au Protocole de Cession d'Actions du 27 mai 2008, reprise au préambule de l'Acte Réitératif de Cession d'Actions du 8 septembre 2008, mettait, sans équivoque, à la charge de la Société GESTOREL le paiement d'une indemnité transactionnelle dégressive en cas de cessation anticipée du contrat de travail devant être conclu entre Madame U... et la Société LA SAVANE, bien que le paiement d'une telle indemnité ait constitué une condition suspensive du transfert de propriété des actions et non une obligation mettant le paiement de cette indemnité à la charge de la Société GESTOREL, la Cour d'appel a violé les articles 1168, 1171, 1176 et 1181 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz