Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2300959
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300959
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2127573 du 24 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête présentée par M. B A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle 25 juin 2024, le président de section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A.
Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dumas ;
- les observations de M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 4 mars 1997 à Varto (Turquie), est entré en France le 5 janvier 2013 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Le 8 avril 2022, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a fait l'objet d'une décision de caducité du 25 juin 2024. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, publié au bulletin d'information administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par arrêté n° 2022-2920 du 21 octobre 2022, publié dans le bulletin d'informations administratives précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, et à l'exception de certains actes dont ne font pas partie ceux en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Si M. A se prévaut de ses attaches privées et familiales sur le territoire français où résident son père, sa mère, ses frères et sa sœur en situation régulière, il ne conteste pas sérieusement les mentions portées sur l'arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille, et ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il puisse mener une vie privée et familiale normale en Turquie, pays où il serait retourné vivre chez ses grands-parents en 2016. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait, de lui-même, examiné sa demande sur ce fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
8. D'une part, il ne résulte pas de ce qui précède que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A se justifie au regard de motifs exceptionnels tenant à sa vie privée et familiale.
9. D'autre part, si M. A produit un contrat de travail à durée déterminée à temps complet conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Capitale Parquets et l'accusé de réception délivré par l'URSSAF d'une déclaration préalable, il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'a été conclu que pour une durée de deux mois et demi alors que seulement deux bulletins de paye ont été versés au dossier. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. D'une part, le moyen tiré de ce que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
12. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, M. A se borne à produire un compte rendu médical en date du 3 octobre 2017 trop ancien pour établir que son retour en Turquie constituerait un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun autre élément à l'appui de son moyen et ne met ainsi pas le juge à même d'apprécier la validité de celui-ci, le cas échéant, à l'égard d'une autre cause. Compte tenu de ces éléments le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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