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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-70.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.188

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Louis X..., demeurant ensemble, ..., Les Angles (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des Expropriations), au profit de la Société d'Equipement du département du Vaucluse, dite SEDV, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), Hôtel de la Préfecture, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société d'Equipement du département du Vaucluse, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 avril 1989) fixant l'indemnité qui leur est due par la Société d'équipement du département du Vaucluse SEDV en raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle, d'avoir refusé à celle-ci la qualification de "terrain à bâtir", alors selon le moyen, "que l'arrêt contient de simples affirmations et une motivation trop vagues ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la desserte de la parcelle par les réseaux d'équipement et qu'ainsi la décision manque de base légale au regard de l'article L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle, vaste rectangle de 2 681 m2 en nature de garrigues, avait une façade sur des parcelles du domaine public bordant une avenue qui disposait de réseaux d'eau et d'électricité de dimensions insuffisantes eu égard à la superficie de l'emprise, la cour d'appel a pu en déduire que la qualification de "terrain à bâtir" ne pouvait être retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation à 230 204 francs en négligeant des éléments de comparaison qu'ils avaient proposés et en ne statuant pas dans les limites de leurs conclusions, violant ainsi les articles L. 13-16, R 13-35 et R. 13-53 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'après avoir discuté très précisément divers termes de comparaisons proposés, sans excèder les limites des écritures, la cour d'appel a retenu les références qui lui sont apparues les mieux appropriées pour fixer souverainement l'indemnité foncière ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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