Tribunal Administratif de Nantes, 16 décembre 2024. 2417709
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417709
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. D F, représenté par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- l'arrêté n° 2024-2667 du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
- l'arrêté n° 2024-2668 du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, ensemble l'arrêté n° 2024-2718 du 7 novembre 2024 modifiant le précédent ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans les 8 jours suivant le prononcé du jugement, et de lui remettre un dossier de demande d'asile pour transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour examen et enregistrement de sa demande de protection internationale en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins d'enregistrement de sa demande de protection internationale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 800 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert :
- est signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dit " C A " ;
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article 3 § 2 du règlement " C A " ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement " C A ", de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 4 novembre 2024 portant assignation à résidence :
- est signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert en Croatie ;
- l'arrêté du 7 novembre 2024 modifiant l'arrêté portant assignation à résidence :
- est signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert en Croatie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de transfert en date du 4 novembre 2024 sont irrecevables à défaut pour la requête d'avoir été introduite dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêté.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2024, M. F conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert en date du 4 novembre 2024 ne sont pas tardives dès lors que, d'une part, seul le délai de 7 jours lui était opposable, et, d'autre part, que les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiées de façon claire et intelligible ;
- à la date de l'arrêté de transfert, il était placé au centre de rétention d'Olivet, dans le département du Loiret, de sorte que le préfet de Maine-et-Loire n'était pas compétent pour décider son transfert.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut aux mêmes fins que par son précédent mémoire, par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que :
- il était bien territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 mai 2019 ;
- le requérant n'a déposé aucune requête dans le délai de 7 jours qui lui avait été clairement signifié ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2024 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, qui a informé les parties de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2024 portant assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, lequel a été implicitement mais nécessairement rapporté par l'arrêté du 7 novembre 2024 portant assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire.
- les observations de Me Papineau, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise que :
- la fin de non-recevoir opposée par le préfet n'est pas fondée, dès lors que les voies et délais notifiées ne sont pas claires et intelligibles et que l'agent notificateur n'est pas identifié ;
- un arrêté d'assignation à résidence étant intervenu ultérieurement, l'administration était tenue de lui notifier un nouveau délai de recours ;
- étant retenu au CRA d'Olivet, dans le département du Loiret, son transfert ne relevait pas de la compétence du préfet de Maine-et-Loire ;
- l'agent ayant mené l'entretien n'est pas qualifié au sens de l'article 5 du règlement " C A " ;
- M. F a subi des violences physiques et psychologiques en Croatie, laquelle pratique en outre des " push back " ;
- il entretient une relation de concubinage, ayant donné lieu à une célébration religieuse, avec une personne en situation régulière en France, chez laquelle il réside et avec laquelle il s'occupe des enfants de la famille ainsi reconstituée ;
- les soupçons de violence conjugale relevés par le défendeur ne sont pas justifiés ;
- il n'est pas possible de prononcer un non-lieu à statuer sur l'assignation à résidence dès lors qu'elle a fait l'objet d'un exécution entre le 7 et le 12 novembre 2024 puisqu'il a dû pointer au commissariat ;
- son absence à un pointage au commissariat est justifiée
- les réponses de M. F, assisté d'un interprète, aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été différée au 6 décembre 2024 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant russe né le 25 juillet 1993, déclare être entré en France en dernier lieu le 1er octobre 2024 en provenance de Croatie où il avait été transféré depuis le territoire français, où il s'est depuis lors maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il a présenté une nouvelle demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 9 octobre 2024. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que ses empreintes digitales avaient été relevées en Suisse le 21 décembre 2016 et le 16 août 2024, en Croatie le 6 novembre 2023. Si les autorités helvétiques ont refusé de le reprendre en charge, les autorités croates, saisies d'une requête le 11 octobre 2024, ont accepté explicitement de le reprendre en charge pour l'examen de sa demande d'asile. Par deux arrêtés du 4 novembre 2024, dont M. F demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé son transfert à destination de la Croatie, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le requérant demande également au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 modifiant celui du 4 novembre 2024 l'assignant à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert vers la Croatie :
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, édicté le 4 novembre 2024, a été notifié à M. F le même jour à 18 heures 05. Cette notification, qui comprenait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées pour l'exercice d'un recours contentieux. Par suite, la requête de M. F, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 novembre 2024 à 19 heures 08, soit après l'expiration de ce délai qui n'est susceptible d'aucune prorogation, est tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir les conclusions de requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert opposée par le préfet de Maine-et-Loire doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2024 portant assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique :
4. Par l'arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. F à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours pour la période du 6 novembre au 21 décembre 2024 inclus, renouvelable trois fois dans la limite des délais de transfert. Ce faisant, il a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel il avait prononcé, pour la même durée et selon les mêmes conditions, l'assignation de l'intéressé à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 novembre 2024 portant assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2024 portant assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire :
5. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme H, cheffe du pôle régional C à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " C A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'il n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-2, L. 751-4, L. 572-1 et L. 573-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 novembre 2024 portant remise de l'intéressé aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge du requérant. La décision précise en outre, que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant transfert de M. F en Croatie est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux. Par suite, le requérant ne peut utilement en exciper l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2024 portant assignation de M. F à résidence dans le département de Maine-et-Loire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. F, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, verse la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 novembre 2024 portant assignation de M. F à résidence dans le département de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au ministre de l'intérieur et à Me Papineau.
Copie en sera faite au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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