Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-11.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.816
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Usinor, dont le siège est 4, place de la Pyramide à Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Evulca, dont le siège est route de Metz à Maizières-les-Metz (Moselle),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Usinor, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Evulca, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 octobre 1988) que la société Evulca a engagé contre la société Usinor une action en paiement d'un solde dû sur le prix de vente et les frais d'installation d'une bande transporteuse de minerai qu'elle avait fournie à celle-ci ; que la société Usinor s'est opposée à la demande et a reconventionnellement demandé la résolution de la vente en arguant d'une non conformité et de vices cachés de la bande transporteuse qui, en cours de fonctionnement, avait subi des ruptures et des avaries ; que le tribunal a accueilli la demande principale de la société Evulca et rejeté la demande reconventionnelle ; Attendu que la société Usinor reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Usinor invoquait un "manque d'homogénéité" de la bande dans sa longueur et le fait que "la résistance était de l'ordre de 303 Dan/ cm au lieu de 630" ; qu'en tenant pour acquis que la résistance de la bande était d'au moins 500 Dan sans rechercher si, malgré les indications figurant sur le produit, la résistance effective de la bande n'était pas inférieure à 500 Dan, ainsi que le démontrait le rapport établi par le laboratoire des Houillières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors que de surcroît, en estimant qu'en toute hypothèse, les ruptures auraient pu apparaître sur un "type de bande plus fort", sans qu'ait été au préalable déterminé avec précision quelle était la résistance effective de la bande vendue à la société Usinor, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a, à nouveau, privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1641 du Code
civil, et, alors, en outre, que pour juger que la rupture de la bande était imputable à une mauvaise
utilisation de celle-ci par le client, la cour d'appel a fondé son raisonnement sur des avis formulés par la société Semperit et la société Kléber, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Usinor qui faisant valoir que la bande posée, fabriquée par la société Kléber, était de marque Semperit Flexibelt, en sorte que les fabricants étaient "directement intéressés à l'issue du litige", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en se bornant à déduire l'absence de vice caché du seul exposé des prétentions de la société Evulca ou des avis de sociétés intéressées à l'issue du litige, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de pures supputations non établies, a privé sa décision de motifs et a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir mentionné les caractéristiques stipulées au marché et relevé que la livraison et la pose de la bande avaient eu lieu sans que la société Usinor ait émis une quelconque réserve, puis constaté l'absence de preuve d'une insuffisance de résistance de la bande livrée par rapport à celle commandée, l'arrêt, appréciant souverainement la valeur et la portée des avis fournis par les sociétés Semperit et Kléber Industrie, dont il a souligné, par motifs adoptés, qu'elles n'étaient pas parties en la cause, a retenu que la dégradation de la bande avait été accidentellement provoquée par des surcharges exceptionnelles en cours de fonctionnement ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, la cour d'appel ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques en considérant que seule la mauvaise utilisation de la bande par la société Usinor était à l'origine des avaries ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Usinor, envers la société Evulca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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