Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.921
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hyperallye, dont le siège social est à Goouesnou (Finistère), avenue du Baron Lacrosse, ZAC de Kergaradec,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la compagnie Le Patrimoine, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 juillet 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Hyperallye, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Le Patrimoine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1990) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné la compagnie d'assurances Le Patrimoine (la compagnie), à payer à la société Hyperallie une certaine somme pour surconsommation due au mauvais fonctionnement d'une installation électrique ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 décembre 1984 a confirmé le jugement tout en réduisant le montant de la condamnation prononcée au titre de cette surconsommation ; que la compagnie a payé le montant des sommes par elle dues, mais que la société Hyperallie lui a, par un commandement du 4 mai 1987, réclamé un complément d'intérêts pour la période comprise entre la date du jugement et celle de l'arrêt ; que, sur opposition à ce commandement, un tribunal de grande instance en a prononcé la nullité; que la société Hyperallie a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul et de nul effet le commandement au motif que, bien que la cour d'appel de Rennes ne se soit pas prononcée sur la demande d'intérêts à compter du jugement qui avait été formée devant elle, il ne lui a été présenté aucune demande en réparation d'une omission de statuer et qu'il en résultait que cette
cour d'appel avait implicitement rejeté la demande qui lui avait été
expressément adressée, alors que ce motif serait inopérant et qu'auraient été ainsi violés les articles 5 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la cour d'appel de Rennes avait, en son arrêt du 5 décembre 1984, omis de statuer sur le point de départ des intérêts ; Et attendu que les demandes tendant à faire réparer une omission de statuer doivent être présentées un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; Que, dès lors, les causes du commandement tendant à la réparation d'une omission de statuer et ce commandement étant du 4 mai 1987, il ne pouvait qu'être déclaré nul ; Que par ce motif de pur droit substitué au motif justement critiqué par le moyen l'arrêt échappe à cette critique ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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