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Cour d'appel, 11 janvier 2018. 17/09767

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/09767

Date de décision :

11 janvier 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2018 N° 2018/12 Rôle N° 17/09767 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SEGRE (OU DE SEGREEN) C/ [W] [Z] Grosse délivrée le : à : Me Marco FRISCIA Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00003. APPELANTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SEGRE (OU DE SEGREEN) forme de la société SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE ET A RESPONSABILITE STATUTAIREMENT LIMITEE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, plaidant, assisté de la SCP CHANTEAUX-DELAHAIE-MEGESCAS-QUILICHINI-BARBE, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE Madame [W] [Z] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller Madame Pascale POCHIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2018, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Sur des poursuites engagées par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon par jugement rendu le 13 octobre 2016 confirmé par arrêt de cette cour en date du 16 mars 2016, a ordonné la vente forcée du bien appartenant à Madame [W] [Z]. L'audience d'adjudication a fait l'objet d'un report au11 mai 2017. Par conclusions d'incident du 20 avril 2017 Madame [Z] a soulevé la caducité du commandement en raison de l'absence de publicité régulière mise en oeuvre dans le délai prévu par la loi. Par jugement d'incident rendu en dernier ressort le 11 mai 2017 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a : ' constaté que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE HAUT ANJOU est dépourvue de qualité de créancier de Madame [Z]. ' dit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE HAUT ANJOU n'a pas qualité pour rédiger l'avis prévu à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, ' dit qu'en conséquence l'avis de publicité de la vente n'est pas régulier, ' constaté l'absence de publicité légale faite dans le délai de l'article R.322-31 du Code des procédures civiles d'exécution par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE, ' constaté par voie de conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 septembre 2014, ' dit qu'il sera fait mention de la caducité en marge du commandement susvisé, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE, ' rejeté la demande formée par Madame [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté toute autre demande des parties, ' dit que le créancier poursuivant conservera à sa charge l'ensemble des frais de poursuites de saisie immobilière par application de l'article R.322-27 du Code des procédures civiles d'exécution, ' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE aux entiers dépens de la procédure de saisie. Le premier juge a jugé recevable au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation élevée par Madame [Z] suivant conclusions signifiées le 20 avril 2017, des mesures de publicité faites le 7 avril 2017 . Au fond le magistrat retient que l'avis de publicité légale a été établi à la requête de « LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE HAUT ANJOU dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculé au RCS d'Angers sous le n° 486 212 639 », alors que si cette caisse existe, ces coordonnées sont erronées et qu'elle n'a pas qualité de créancier poursuivant , ce dernier étant la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculé au RCS d'Angers sous le n° 786 212 639, qui n'a pas procédé à la publicité légale dans le délai imparti par l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, en sorte qu'en application de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité du commandement de payer valant saisie est encourue. Par déclaration enregistrée le 22 mai 2017 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SEGRE a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 30 mai 2017, elle a été autorisée à assigner à jour fixe et l' assignation délivrée à cette fin à Madame [Z] par exploit du 7 juin 2017, a été remise au greffe le 13 juin 2017. Par dernières conclusions transmises le 29 novembre 2017 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SEGRE demande à la cour de: - au vu des dispositions combinées des articles R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 536 du code de procédure civile, déclarer recevable son appel formé à l'encontre du jugement du 11 mai 2017 improprement qualifié en dernier ressort alors qu'il relève de la qualification juridique de premier ressort, - subsidiairement, prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en Cassation inscrit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SEGRE à l'encontre du jugement querellé, - réformer intégralement le jugement critiqué, - dire et juger que Madame [Z] est irrecevable en ses prétentions au visa des articles R.311-5 et R.322-30 du code des procédures civiles d'execution, - subsidiairement, la déclarer mal fondée en ses fins moyens et conclusions, - dire et juger que l'anomalie affectant exclusivement l'avis complet de publicité prévu par l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'execution caractérise une erreur matérielle au sens des dispositions des articles 114 à 116 du code de procédure civile et non un défaut de qualité à agir ; - constater que l'avis simplifié prévu par l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'execution est régulier, - dire et juger inapplicables les dispositions de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'execution, - constater en outre qu'il n'est allégué aucun grief pertinent par Madame [Z] et qu'il n'en résulte aucune méprise pour quiconque sur l'identité du créancier poursuivant avec lequel Madame [Z] a contracté, savoir, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE (OU DU SEGREEN), Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGERS sous le numéro 786 212 639, - dire et juger que la vente sur adjudication du bien appartenant à Madame [Z] à la barre du tribunal de grande instance de TOULON doit être poursuivie, - en déterminer la date permettant au créancier poursuivant de procéder aux nouvelles formalités de publicité requises; - condamner Madame [Z] qui succombe au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais afférents aux nouvelles publicités de la vente qu'elle contraint le créancier à réaliser. Au soutien de ses demandes l'appelante invoque : - la recevabilité de son appel, en application de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, et explique que le pourvoi en Cassation qu'elle a inscrit à l'encontre du jugement déféré l'a été à titre conservatoire, dans une logique de sécurité juridique compte-tenu de l'impropriété de la qualification juridique donnée par le premier juge à la décision critiquée. - l'irrecevabilité de la contestation élevée par Madam [Z] : D'une part en raison de sa tardiveté :l' erreur de Caisse poursuivante a déjà été commise dans le cadre de conclusions prises devant la cour de céans et également dans le cadre d'écritures prises aux fins de report de vente. De sorte que le jugement de report de vente qui forme un tout avec le jugement d'orientation critiqué dont il est le prolongement, doit amener à considérer que l'ensemble des contestations a été purgé par application des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et que la difficulté soulevée in extremis par Madame [Z] ne pouvait plus l'être puisqu'elle préexistait à l'accomplissement des publicités critiquées. D'autre part pour défaut de qualité : l'article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution définit l'objectif des publicités légales, visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possibles, de sorte qu'une inexactitude affectant ces publicités ne cause pas de grief au débiteur saisi et que Madame [Z] n'a aucune qualité ni légitimité à soulever ce moyen, dont seul un enchérisseur pourrait éventuellement se prévaloir. Au fond , l'appelante fait valoir que: - la substitution très partielle de Caisse affectant uniquement sur l'avis complet de publicité, constitue une simple erreur matérielle. - le régime applicable est celui des nullités de forme et en l'absence de texte et de grief, aucune nullité n'est encourue. - l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution vise exclusivement l'hypothèse où aucune publicité de la vente n'a été organisée par le poursuivant dans le délai requis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conclusions notifiées le 29 novembre 2017 Madame [Z] demande à la cour au visa des articles R.311-11, R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution de : - déclarer irrecevable l'appel du jugement déféré rendu en dernier ressort, - confirmer en tous points ledit jugement, - condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE HAUT ANJOU au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel du jugement rendu en dernier ressort et au fond fait valoir que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE HAUT ANJOU apparaissant en qualité de créancier poursuivant sur l'avis de publicité de vente, est dépourvue de qualité pour afficher cet avis, n'étant pas créancière de la débitrice saisie ; Qu'ainsi l'avis publié est entaché d'une irrégularité et ne peut être considéré comme valide; Qu' en conséquence il y a lieu de retenir l'absence d'affichage régulier dans les délais requis par l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution , prévu à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Elle relève en outre que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE n'a pas cru devoir produire l'avis simplifié qui selon l'appelante serait régulier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel: En application de l'article R.311-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et à défaut de disposition contraire, le jugement déféré statuant sur la contestation concernant les formalités de publicité de la vente est susceptible d'appel. Dès lors, c'est à tort que cette décision a été qualifiée en dernier ressort. Il s'ensuit que l'appel est recevable. Sur la recevabilité de la contestation: L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. La contestation soulevée par Madame [Z] concerne la régularité des formalités de publicité de la vente, actes postérieurs à l'audience d'adjudication. Il s'en suit que cette contestation est recevable dès lors qu'elle a été formée par conclusions signifiées le 20 avril 2017, soit dans le délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de ces formalités réalisées le 7 avril 2017, et c'est en vain que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE relève que l'erreur dans la dénomination du créancier poursuivant a affectée des conclusions postérieures à l'audience d'orientation et donc préexistait à l'accomplissement des publicités querellées, ces écritures étant sans rapport avec les formalités de publicité en cause. Par ailleurs Madame [Z] a qualité à soulever cette contestation en application des dispositions de l'article R.311-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie pour non respect des délais prescrits par l'article R.322-31 du même code. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la recevabilité de la contestation. Au fond : L'appelante soutient que l'anomalie affectant le seul avis complet de publicité, réalisé dans les délais légaux, constitue une simple erreur matérielle qui ne pourrait être sanctionnée que par une nullité de forme supposant la démonstration d'un grief, inexistant en l'espèce puisque Madame [Z] ne pouvait se méprendre sur l'identité du créancier poursuivant. Suivant les dispositions de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, rappelées par le premier juge, la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. L'avis indique :1° Les noms, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat (...) L'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, le délai prévu par l'article susvisé pour la réalisation, par le créancier poursuivant, des formalités de publicité légale. En l'espèce l'avis de publicité légale a été réalisé le 7 avril 2017, dans les délais requis à la requête de « La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE HAUT ANJOU dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au RCS d°Angers sous le n°486 212 639 » alors que le créancier poursuivant est la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au RCS d'Angers sous le n°786 212 639 . Il est constant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE HAUT ANJOU, personne morale distincte, dont le siège social se situe se situe à [Adresse 3], et qui est immatriculée au RCS d'Angers sous le n°314 025 206, n'a pas qualité de créancière de Madame [Z]. La confusion sur la personne du créancier poursuivant figurant sur la publicité légale et qui en affecte la substance, ne peut s'analyser en une simple erreur matérielle. Le défaut de qualité de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE HAUT ANJOU à agir pour annoncer la vente forcée du bien, affecte la validité de ces formalités de publicité. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que cette publicité non conforme aux prescriptions de l'article R. 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution ne peut être considérée comme ayant été réalisée dans le délai prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE n'ayant pas procédé la publicité légale dans le délai imparti par l'article précité, il s'en suit la caducité du commandement de payer valant saisie. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en toutes ses dispositions. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et sera tenue en équité de verser à l'intimée la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Ajoutant, Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE à payer à Madame [W] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE de sa demande à ce titre, Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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