Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° J 14-29.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société VSB Energies nouvelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société VSB Energies nouvelles ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur O... de sa demande de réintégration sous astreinte dans le poste qu'il occupait avant son licenciement et de condamnation de la société VSB au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur M... a été embauché le 9 mars 2007 pour occuper le poste de négociateur foncier suite au licenciement de Monsieur O... intervenu le 2 janvier 2007, de sorte que ce poste n'était plus vacant, ni aucun autre poste similaire en 2010 ; que le registre du personnel ne contient aucune embauche de négociateur foncier postérieurement à celle de Monsieur M... et il n'est pas démontré que Monsieur O... pouvait être nommé en surnombre dans cette fonction sur Rennes ; que si la réintégration dans une même zone géographique est une priorité, elle doit cependant s'apprécier au regard des possibilités de l'entreprise ; qu'or, la société VSB Energies Nouvelles emploie 27 salariés, 16 à Nîmes, et 11 à Rennes ; que Monsieur O... avait conscience de la situation puisque dans sa lettre du 19 juillet 2010, il précise que « si son poste initial de négociateur foncier n'est pas disponible, celui de chargé de prospection projets photovoltaïques lui conviendrait » ; que l'entreprise envisageait de créer ce poste en janvier 2011 à Nîmes, ce second site de l'entreprise étant orienté vers le photovoltaïque, et elle a proposé d'en avancer la création pour le confier à Monsieur O..., en lui assurant de surcroît une formation adaptée ; que Monsieur O... a refusé ce poste alors qu'il résulte du registre du personnel que des emplois de chargé de projets photovoltaïques ont été effectivement créés en septembre 2010 à Saint Grégoire mais que ces postes nécessitaient des compétences techniques d'ingénieur, compétence que n'a pas Monsieur O... ; que c'est la raison pour laquelle, puisqu'elle a envisagé la création d'un poste équivalent pouvant être confié à Monsieur O..., la société VSB a anticipé cette création pour proposer ledit poste à Monsieur O..., qu'il a refusé ; qu'enfin, M. O..., ne pouvait invoquer que la réintégration devait permettre la poursuite de son mandat alors qu'il n'avait pas été réélu en juillet 2006 en qualité de délégué du personnel ; que l'entreprise a satisfait à son obligation ;
1. ALORS QUE le salarié protégé dont l'autorisation administrative de licenciement a été annulée a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que ne constitue pas un emploi équivalent l'emploi comportant des fonctions différentes et situé dans un autre secteur géographique que l'emploi initial ; que l'arrêt constate que l'employeur a proposé exclusivement à Monsieur O..., qui occupait initialement un poste de négociateur foncier basé à Rennes, sa réintégration dans un poste de chargé de prospection projets photovoltaïques situé à Nîmes; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans constater que la réintégration de Monsieur O... dans un emploi équivalent était impossible, la cour d'appel a violé l'article L.2422-1 du code du travail ;
2. ALORS QU'il incombe à l'employeur de justifier qu'il est dans l'impossibilité absolue de réintégrer le salarié dans son emploi initial ou dans un emploi équivalent ; qu'en déboutant Monsieur O... de ses demandes au motif qu'il ne démontrait pas qu'il pouvait être nommé en surnombre dans la fonction de négociateur foncier sur Rennes, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le même texte ;
3. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'arrêt constate que des emplois de chargé de projets photovoltaïques ont été effectivement créés en septembre 2010 à Rennes ; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur O..., qui avait le statut d'ingénieur-cadre niveau 2.1. et auquel l'employeur avait proposé sa réintégration dans un poste de chargé de prospection projets photovaltaïques à Nîmes, n'avait pas les compétences techniques d'ingénieur requises pour occuper ce même poste à Rennes, la cour d'appel, privant sa décision de motifs a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le salarié sollicite à la fois sa réintégration au même poste et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande en contradiction avec la demande de réintégration ; que le conseil ne fait pas droit à la demande de réintégration du salarié ;
4. ALORS QU'en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement, le salarié protégé peut demander sa réintégration dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation; qu'en outre, il a droit, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des dommages intérêts prévus par l'article L.1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant Monsieur O... de sa demande de réintégration au motif qu'il sollicitait dans le même temps des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.2422-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur O... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur O... laisse entendre que les demandes d'autorisation de licenciement étaient la conséquence de ses positions syndicales ; qu'il ne démontre pas, par exemple, qu'en réponse à ses critiques sur l'organisation du travail lors d'une réunion des délégués du personnel le 15 décembre 2004 sur l'application des 35 heures au cours de laquelle il a fait part de son intention d'intervenir auprès de l'inspection du travail, la société VSB l'aurait convoqué à un premier entretien préalable à un licenciement le 5 juillet suivant ; qu'il résulte au contraire des échanges de courriers que Monsieur O... s'est obstiné à refuser de fournir ses relevés d'heures et ce même lorsque l'inspecteur du travail les a exigés, donnant lieu à une instruction de la société VSB en date du 28 novembre 2005 à tout le personnel, l'invitant à remettre des relevés individuels d'heures ; que le salarié ne peut pas plus qualifier de demandes abusives de son employeur le fait d'exiger et même d'adresser une lettre recommandée pour obtenir des explications sur son travail, des factures d'essence dont il demandait le remboursement, ou ses relevés d'heures et d'activités ; qu'ainsi sur le nombre important de courriers qui lui ont été adressés, certains sont répétitifs en raison des refus du salarié ; qu'au cours des années 2005 et 2006, Monsieur O... estime avoir fait l'objet de brimades mais les faits qu'il invoque, pour certains, ne sont établis par aucune pièce, et, pour d'autres, sont expliqués par les propres manquements du salarié ; qu'ainsi, il cite quelques exemples, tels que le reproche d'avoir augmenté la température dans les locaux de l'entreprise avant le week end ou de prétendre que les bureaux étaient mal chauffés, ce qui n'est confirmé par aucun salarié, d'avoir organisé la visite d'un chantier avec un client en violation des règles de sécurité qu'il appartient à l'employeur de faire respecter ; qu'il est établi que Monsieur O... a été mis à pied trois fois à titre conservatoire mais il sera rappelé que l'inspecteur du travail et le directeur départemental ont émis des avis divergents à deux reprises sur les manquements de Monsieur O..., il est donc impossible de prétendre que toutes les sanctions constituaient des faits de harcèlement ; que l'employeur justifie que les résultats de Monsieur O... ont commencé à baisser après son élection en tant que délégué ; que plusieurs de ses collègues attestent de problèmes relationnels et ont signalé que le ton qu'il employait à l'égard de clients ou son intransigeance généraient des difficultés pouvant aller jusqu'à l'échec d'un dossier, difficultés également attestées par le maire d'une commune ; qu'enfin, la complication de la situation née du refus d'autorisation de licencier ou de la contradiction entre l'inspecteur, le directeur départemental du travail ou le ministre du travail a entraîné un litige sur le nombre de jours de congés ou d'Artt sans que ce litige puisse être qualifié de harcèlement étant précisé que Monsieur O... a été averti du refus du ministre du travail le 21 août 2006 mais qu'il n'a répondu que le 6 septembre prolongeant ainsi son absence tout en étant rémunéré ; que la mise au placard alléguée par le salarié est en contradiction avec les courriels de l'employeur dans lesquels il lui demandait de travailler plus, de prendre plus de rendez-vous, et de passer plus de jours sur le terrain ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil a considéré que les faits dénoncés relevaient pour l'essentiel du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE des faits invoqués par Monsieur O... il ressort que – l'interdiction de répondre au téléphone, matérialisée par mail du 14 novembre 2005, constitue une instruction relevant du pouvoir de direction de son employeur ; - la menace de licenciement n'est pas établie ; - l'ultimatum du 16 décembre 2005 résultait d'un refus de Monsieur O... de se conformer à une demande de l'employeur suite à une intervention de l'inspecteur du travail – les demandes de justification abusive concernent l'utilisation du téléphone portable à des fins personnelles, que la demande de l'employeur constatant une utilisation abusive est parfaitement légitime – les reproches disproportionnés font référence à un courrier de Monsieur R... relatif au thermostat et rappelle des consignes et leur non-respect par Monsieur O... mettant en évidence son attitude provocatrice – le reproche abusif d'effectuer son travail concerne les faits reprochés dans la lettre du 24 novembre 2005, la sanction du non-respect des consignes de sécurité rentrant le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise – le non remboursement des faits professionnels n'est étayé par aucune pièce, qu'en outre l'exigence de l'employeur n'apparaît pas abusive – les absences injustifiées montrent un désaccord entre les parties sur celle devant être à l'initiative de la reprise de travail de Monsieur O... après le refus de l'inspection du travail ; que le refus d'octroi de JRTT n'est pas avéré, l'employeur a appliqué les règles de l'entreprise – les congés payés de fractionnement non crédités mettent en évidence un désaccord entre les parties sur l'application de la législation en matières de congés de fractionnement, - la mise au placard est contestée par l'employeur qui par mail du 23 novembre 2006 demandait à Monsieur O... de travailler plus, - la multiplication de courriers remis en mains propres ou en AR et la multiplication des procédures concernent les griefs reprochés à Monsieur O... par son employeur et les procédures qu'il a exercées dans le cadre de son pouvoir de direction ; l'autorisation de licenciement accordée par le ministre de l'emploi, bien qu'annulée par le tribunal administratif pour des raison de forme, démontre le caractère légitime de ces procédures ; qu'aucun des faits soulevés par Monsieur O... n'est constitutif de harcèlement moral ;
1. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant pour lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour débouter Monsieur O... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que sur le nombre important de courriers adressés au salarié, certains sont répétitifs en raison des refus du salarié, qu'il est impossible de prétendre que toutes les sanctions constituaient des faits de harcèlement dans la mesure où l'inspecteur du travail et le directeur départemental ont émis des avis divergents à deux reprises sur les manquements du salarié, que le litige sur le nombre de jours de congés ou d'ARTT ne peut être qualifié de harcèlement, que l'interdiction de répondre au téléphone constitue une instruction relevant du pouvoir de direction, que la demande de justification concernant l'utilisation du téléphone portable est légitime, que les reproches adressés au salarié sont liés à son attitude provocatrice ; qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'arrêt constate que quelques mois après sa désignation en tant que délégué du personnel et délégué syndical, Monsieur O... a fait l'objet d'interdictions, d'ultimatums, de demandes de justification, de reproches, qui lui ont été signifiés par de multiples lettres recommandées, qu'entre août 2005 et janvier 2007, il a été mis à pied deux fois à titre conservatoire en l'absence de faute grave et qu'il a fait l'objet de trois procédures de licenciement, les deux premières ayant donné lieu à un refus d'autorisation de licencier tant de l'inspecteur du travail que du ministre de l'emploi, la troisième ayant abouti à un jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2010 annulant l'autorisation de licencier qui avait été donnée par le ministre l'emploi, ce dont il résulte que Monsieur O... a fait l'objet d'agissements répétés ayant eu pour objet ou effet de dégrader ses conditions de travail et susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les mêmes textes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur O... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces de la procédure que Monsieur O... a bien bénéficié d'une augmentation en mai 2004, sa rémunération ayant été portée à 2.000 euros, alors qu'elle était auparavant de 1.397,13 € ; que de plus, son contrat de travail a été conventionnellement suspendu avec maintien du salaire du 17 janvier 2006 au 6 septembre 2006 ; que son salaire a augmenté de 40% au lieu de 12,7 % pour l'ensemble de la masse salariale entre octobre 2004 et octobre 2005 ; que le conseil a souligné que l'absence d'une nouvelle augmentation de salaire s'expliquait pas des motifs professionnels et notamment par une insuffisance de travail et d'autre part, que les restrictions à l'exercice du mandat n'étaient pas établies ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur O... a été embauché le 18 février 2003 avec un salaire fixe de 1.397,13 euros, que le 7 mai 2004, ce salaire fixe a été porté à 2.000 euros, qu'il n'a pas eu d'autre augmentation ultérieurement, mais attendu que Monsieur O... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 5 juillet 2005, que les griefs réitérés par l'employeur justifiant l'absence d'augmentation de salaire sont de nature professionnelle ; que l'interdiction de la libre circulation est démentie par les dispositions contenues dans la convention du 6 mars 2006 et par le courrier du 10 avril 2006 adressé par l'employeur ; qu'en tout état de cause, cet éventuel manquement, tout comme la mise en place unilatérale d'une organisation du temps de travail et la NAO fictive ne sont pas constitutifs d'une discrimination à l'égard de Monsieur O... ; que ce dernier n'apporte pas d'éléments démontrant qu'il aurait un traitement spécifique pour ses prises de congés ;
1. ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié et constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; que Monsieur O... a fait valoir qu'à la suite de sa désignation comme délégué syndical, il avait fait l'objet de deux mises à pied conservatoires en l'absence de faute grave et de trois procédures successives de licenciement, les deux premières ayant donné lieu à un refus d'autorisation de licencier tant de l'inspecteur du travail que du ministre de l'emploi en raison notamment du lien existant entre la demande de l'employeur et le mandat, la troisième ayant abouti à un jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2010 annulant l'autorisation de licencier qui avait été donnée par le ministre l'emploi au motif que cette décision ne comportait aucune considération sur le lien entre la demande de licenciement et les mandats détenus par Monsieur O... ; qu'en omettant d'examiner cet élément constituant selon Monsieur O... une discrimination directe ou indirecte, en procédant à une appréciation séparée des autres éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2. ALORS QU'en présence de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait par des motifs de nature professionnelle l'absence de toute augmentation de salaire postérieurement à la désignation de Monsieur O... comme délégué syndical, sans vérifier le bien-fondé de ces motifs, la cour d'appel a violé les mêmes textes.