Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., architecte, demeurant à Gex (Ain), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1°/ du conseil national de l'ordre des architectes (CNOA), dont le siège est ... (16ème),
2°/ du conseil régional de l'ordre des architectes, Région Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon 4ème (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des architectes et du conseil régional de l'ordre des architectes région Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que M. Bruno X..., inscrit à l'ordre des architectes, a refusé de communiquer au conseil national de cet ordre le montant de ses revenus de 1982 à 1986, malgré plusieurs mises en demeure de cet organisme, et n'a pas réglé ses cotisations ordinales pendant la même période ; que, sur assignation du conseil national et du conseil régional de l'ordre des architectes, il a été condamné par le juge des référés à produire, sous astreinte, une déclaration de ses revenus professionnels permettant de déterminer les cotisations dues pour les années 1982 à 1986 et à payer aux organismes susnommés une provision sur le montant de ces cotisations ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 1990) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes, tant du conseil national que du conseil régional de l'ordre des architectes, alors, selon le moyen, d'une part, que les modalités de fixation, de recouvrement et de paiement
des cotisations sont définies distributivement par les textes régissant l'ordre des architectes ; que s'il appartient au conseil national de fixer les barêmes de cotisations, il est en revanche du ressort du conseil régional d'en assurer le recouvrement, les architectes devant payer spontanément
leurs cotisations en fonction du barême général qui leur a été transmis et assortir ce paiement d'une déclaration de leurs revenus professionnels ; qu'en déclarant qu'il incombait au seul conseil national de fixer les cotisations de chaque architecte à partir d'une déclaration préalable de revenus qui lui était adressée, la cour d'appel a méconnu les modalités du recouvrement des cotisations et a violé les articles 22 et "36" de la loi du 3 janvier 1977, ainsi
que l'article 37 du décret du 28 décembre 1977 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer l'obligation de fond pesant sur lui de payer ses cotisations sans se prononcer sur l'aspect proprement organique de la contestation qu'il avait soulevée en opposant l'irrecevabilité des prétentions du conseil national du chef d'un excès de pouvoir pour s'être adressé directement à lui pour lui demander de fournir les déclarations nécessaires à l'établissemnet des cotisations, puis le mettre en demeure de les régler, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 36 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 prévoyait que les modalités d'établissement et de recouvrement de la cotisation ordinale devaient être fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux, en a justement déduit que le conseil national pouvait imposer aux architectes inscrits à l'ordre de faire connaître, par une déclaration certifiée "sincère et véritable" le montant de leurs revenus tirés de l'exercice de la profession pendant l'année précédente, sur lesquels devait être calculée leur cotisation, et qu'en tant qu'organisme taxateur, il était, au même titre que le conseil régional, organisme de recouvrement, recevable à exiger la production de ces déclarations, nécessaires à la fixation et au recouvrement de la cotisation ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à produire sous astreinte ses déclarations de revenus pour les années
1982 à 1986, ainsi qu'à payer une provision de 9000 francs à valoir sur le montant de ses cotisations, alors que pour affirmer la légalité de l'obligation de cotiser à l'ordre national des architectes, la cour d'appel s'est bornée à se référer à un arrêt de la Cour de Cassation, comme s'il s'agissait d'un arrêt de règlement, sans exposer la teneur de la décision de référence, ni justifier les raisons de droit et de fait pour lesquelles le raisonnement qui y était tenu pouvait permettre de résoudre la question litigieuse et
qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu qu'énonçant que ni le fait que l'ordre des architectes regroupe obligatoirement tous les architectes, ni le caractère obligatoire du paiement des cotisations ne sont contraires aux articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par une simple référence à un arrêt de la Cour de Cassation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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